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21/10/2010

CSA - Appel aux candidatures dans le ressort du CTR de Marseille

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Décision n° 2010-711 du 5 octobre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille

Décision n° 2010-711 du 5 octobre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille NOR: CSAC1026044S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29, 29-3 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 février 2010, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 18 juin 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


CHAPITRE IER : RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE



La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Marseille, 3, rue de la République, 13002 Marseille (téléphone : 04-91-91-16-10, télécopie : 04-91-91-50-50), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ».


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
? soit être remis, avant le 18 novembre 2010, à 17 heures, au comité technique radiophonique de Marseille, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
? soit être adressés par courrier recommandé avec avis de réception au comité technique radiophonique de Marseille au plus tard le 18 novembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature.


CHAPITRE II : CATEGORIES DE SERVICES



1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation peut ne pas être reconduite.


2. Définition des cinq catégories de services


Catégorie A. ? Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
? soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
? soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
? le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
? les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
? la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
? les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Catégorie B. ? Services de radio locaux ou régionaux indépendants
ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.


Catégorie C. ? Services de radio locaux ou régionaux
diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
? par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre) ;
? par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.


Catégorie D. ? Services de radio thématiques à vocation nationale


Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.


Catégorie E. ? Services radiophoniques généralistes à vocation nationale


Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.


3. Définition du programme d'intérêt local


Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


CHAPITRE III : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE



Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
Le candidat précise le secteur d'implantation demandé et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter dans ce secteur ;
2° Informations sur la personne morale candidate ;
3° Caractéristiques générales du service ;
4° Modalités de financement du service ;
5° Caractéristiques techniques d'émission ;
6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


CHAPITRE IV : DEROULEMENT DE LA PROCEDURE



1. Liste des candidats recevables


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité technique radiophonique.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
? dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
? projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
? existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
? pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
? pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
? pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
? pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la zone d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil www.csa.fr. Elle peut être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Site d'émission


Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil www.csa.fr dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ». La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
? la durée et les caractéristiques générales du programme ;
? le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
? la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
? la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
? le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des ?uvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.



La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Annexe



A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
? un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
? une altitude maximum au sommet des antennes ;
? une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).
La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles
Comité technique radiophonique de Marseille
régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse




d'allotissement

DÉPARTEMENT

SECTEUR
d'implantation

FRÉQUENCE
(MHz)

CONTRAINTE
de programme/remarque

ALTITUDE MAXIMUM
des antennes
(m)

PUISSANCE APPARENTE
rayonnée maximum
(W) (*)

1

4

ALLOS

104.7

 

1 650

200

2

4

ANNOT

102.4

 

1 380

200

3

4

BARCELONNETTE

96.1

 

2 170

200

4

4

BARCELONNETTE

98.0

 

2 170

200

5

4

BARCELONNETTE

100.5

 

2 170

200

6

4

BARCELONNETTE

102.1

 

2 170

200

7

4

BARRÈME

94.3

 

1 360

100

8

4

CASTELLANE

100.5

 

1 430

100

9

4

CASTELLANE

103.0

 

1 430

100

10

4

CASTELLANE

104.5

 

1 440

100

11

4

DIGNE-LES-BAINS

88.3

 

1 200

500

12

4

DIGNE-LES-BAINS

91.1

 

1 200

500

13

4

DIGNE-LES-BAINS

95.6

 

660

200

14

4

DIGNE-LES-BAINS

96.7

 

650

200

15

4

DIGNE-LES-BAINS

102.8

 

650

200

16

4

DIGNE-LES-BAINS

103.3

 

1 200

500

17

4

DIGNE-LES-BAINS

106.4

ALLOTISSEMENT SISTERON 106.5 MHz

670

200

18

4

GRÉOUX-LES-BAINS

93.4

 

460

100

19

4

MALIJAI

93.9

 

830

500

20

4

MALIJAI

103.8

 

830

500

21

4

MALIJAI

104.6

 

830

500

22

4

MALIJAI

107.1

ALLOTISSEMENT MANOSQUE 107.0 MHz

860

500

23

4

MANOSQUE

95.7

 

690

200

24

4

MANOSQUE

107.0

ALLOTISSEMENT MALIJAI 107.1 MHz

510

200

25

4

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

97.6

 

780

200

26

4

ORAISON

91.8

 

560

500

27

4

ORAISON

106.1

 

560

500

28

4

SISTERON

102.5

 

630

200

29

4

SISTERON

106.5

ALLOTISSEMENT DIGNE-LES-BAINS 106.4 MHz

720

200

30

5

BRIANÇON

92.5

 

1 420

50

31

5

BRIANÇON

92.9

 

1 600

200

32

5

BRIANÇON

95.1

 

1 420

500

33

5

BRIANÇON

103.3

 

1 420

200

34

5

BRIANÇON

103.8

 

1 420

200

35

5

EMBRUN

91.7

 

1 330

200

36

5

EMBRUN

94.2

 

1 360

200

37

5

EMBRUN

105.0

 

1 210

200

38

5

GAP

87.7

 

1 060

500

39

5

GAP

88.9

 

1 360

500

40

5

GAP

91.4

 

1 170

500

41

5

GAP

97.2

 

1 170

500

42

5

GAP

98.7

 

1 400

500

43

5

GAP

101.1

 

1 260

500

44

5

GAP

102.7

 

1 400

500

45

5

GAP

104.0

 

1 160

500

46

5

GUILLESTRE

92.3

 

1 430

200

47

5

LARAGNE

105.2

 

1 120

200

48

5

L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

102.2

 

1 640

200

49

5

VARS

97.9

 

1 450

200

50

6

BREIL-SUR-ROYA

101.5

 

910

200

51

6

CANNES

88.1

ALLOTISSEMENT NICE 88.1 MHz

280

200

52

6

CANNES

89.6

 

320

500

53

6

CANNES

92.8

ALLOTISSEMENT NICE 92.8 MHz

290

200

54

6

CANNES

94.6

 

300

1 000

55

6

CANNES

95.8

ALLOTISSEMENT NICE 95.8 MHz

280

200

56

6

CANNES

97.4

ALLOTISSEMENT NICE 97.4 MHz

280

200

57

6

CANNES

98.8

ALLOTISSEMENT NICE 98.8 MHz

240

1 000

58

6

CANNES

107.0

ALLOTISSEMENT NICE 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 107.0 MHz

280

200

59

6

GRASSE

106.8

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 106.8 MHz

280

1 000

60

6

ISOLA

101.7

 

2 470

200

61

6

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

103.0

 

1 220

100

62

6

LA BRIGUE

90.5

 

1 010

200

63

6

MENTON

92.1

 

90

1 000

64

6

MENTON

92.9

ALLOTISSEMENT NICE 92.8 MHz

90

1 000

65

6

MENTON

97.6

 

90

1 000

66

6

MENTON

104.1

 

90

1 000

67

6

NICE (1)

88.1

ALLOTISSEMENT CANNES 88.1 MHz

400

5 000

68

6

NICE (1)

90.9

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 90.8 MHz

570

5 000

69

6

NICE (1)

92.8

ALLOTISSEMENT CANNES 92.8 MHz
ALLOTISSEMENT MENTON 92.9 MHz

580

5 000

70

6

NICE (1)

95.8

ALLOTISSEMENT CANNES 95.8 MHz

400

5 000

71

6

NICE (1)

97.4

ALLOTISSEMENT CANNES 97.4 MHz

580

5 000

72

6

NICE (1)

98.8

ALLOTISSEMENT CANNES 98.8 MHz

180

1 000

73

6

NICE (1)

107.0

ALLOTISSEMENT CANNES 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 107.0 MHz

400

5 000

74

6

PUGET-THÉNIERS

93.9

 

770

100

75

6

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

92.6

 

1 620

100

76

6

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

106.1

 

2 280

100

77

6

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

92.4

 

120

100

78

6

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

93.7

 

1 000

100

79

6

VALBERG

104.3

 

1 690

100

80

6

VALBONNE

106.1

 

250

50

81

13

AIX-EN-PROVENCE (2)

88.1

 

360

1 000

82

13

AIX-EN-PROVENCE (2)

93.8

 

220

300

83

13

ARLES

94.6

 

400

500

84

13

ARLES

104.3

ALLOTISSEMENT NÎMES 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz

50

1 000

85

13

AUBAGNE

92.2

ALLOTISSEMENT MARSEILLE 92.3 MHz

120

200

86

13

AUBAGNE

101.3

ALLOTISSEMENT MARSEILLE 101.4 MHz

120

200

87

13

AUBAGNE

104.2

ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT TOULON 104.3 MHz

120

200

88

13

AUBAGNE

106.8

ALLOTISSEMENT MARSEILLE 106.8 MHz

120

200

89

13

FOS-SUR-MER

97.1

 

40

50

90

13

ISTRES

87.9

ASSIGNATION SAUSSET-LES-PINS 87.9 MHz

130

1 000

91

13

MARSEILLE (3)

92.3

ALLOTISSEMENT AUBAGNE 92.2 MHz

560

4 000

92

13

MARSEILLE (3) (4)

93.4

 

580

4 000

93

13

MARSEILLE (3) (4)

93.8

 

580

4 000

94

13

MARSEILLE (3)

96.0

 

490

4 000

95

13

MARSEILLE (3)

100.9

 

625

10 000

96

13

MARSEILLE (3)

101.4

ALLOTISSEMENT AUBAGNE 101.3 MHz

655

10 000

97

13

MARSEILLE (3)

103.1

 

600

4 000

98

13

MARSEILLE (3)

104.3

ALLOTISSEMENT AUBAGNE 104.2 MHz
ALLOTISSEMENT TOULON 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT ARLES 104.3 MHz

620

10 000

99

13

MARSEILLE (3)

106.8

ALLOTISSEMENT AUBAGNE 106.8 MHz

665

4 000

100

13

MARSEILLE (3)

107.2

 

590

4 000

101

13

MARTIGUES

101.9

ASSIGNATION AIX-EN-PROVENCE 101.9 MHz

140

1 000

102

20

AJACCIO

98.1

 

630

8 000

103

20

AJACCIO

101.2

 

630

8 000

104

20

BASTIA

93.1

ALLOTISSEMENT CALVI 93.1 MHz

1040

4 000

105

20

BASTIA

94.9

 

380

1 000

106

20

CALVI

93.1

ALLOTISSEMENT BASTIA 93.1 MHz

570

1 000

107

20

CALVI

102.8

 

530

1 000

108

20

CORTE

92.6

 

800

1 000

109

20

GHISONACCIA

101.1

 

100

2 000

110

20

GHISONACCIA

106.3

 

50

4 000

111

30

ALÈS

107.2

ALLOTISSEMENT AVIGNON 107.2 MHz

380

1 000

112

30

NÎMES (5)

92.6

ALLOTISSEMENT AVIGNON 92.5 MHz

120

1 000

113

30

NÎMES (5)

104.3

ALLOTISSEMENT ARLES 104.3 MHz

250

1 000

114

83

BRIGNOLES

88.2

ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 88.3 MHz

370

500

115

83

BRIGNOLES

107.3

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 107.3 MHz

390

500

116

83

DRAGUIGNAN

87.6

 

570

300

117

83

DRAGUIGNAN

88.3

ALLOTISSEMENT BRIGNOLES 88.2 MHz

510

300

118

83

DRAGUIGNAN

93.3

ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 93.2 MHz

310

200

119

83

DRAGUIGNAN

99.9

 

570

300

120

83

DRAGUIGNAN

101.6

 

560

300

121

83

DRAGUIGNAN

107.0

ALLOTISSEMENT NICE 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT CANNES 107.0 MHz

310

200

122

83

SAINT-RAPHAËL (6)

89.9

 

170

1 000

123

83

SAINT-RAPHAËL (6)

90.8

ALLOTISSEMENT NICE 90.9 MHz

170

1 000

124

83

SAINT-RAPHAËL (6)

93.0

ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 93.2 MHz

160

1 000

125

83

SAINT-RAPHAËL (6)

106.8

ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT GRASSE 106.8 MHz

160

800

126

83

SAINT-RAPHAËL (6)

107.3

ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 107.5 MHz
ALLOTISSEMENT BRIGNOLES 107.3 MHz

150

1 000

127

83

SAINT-TROPEZ

89.1

 

430

1 000

128

83

SAINT-TROPEZ

91.2

 

420

1 000

129

83

SAINT-TROPEZ

93.2

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 93.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 93.3 MHz

430

1 000

130

83

SAINT-TROPEZ

106.8

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT GRASSE 106.8 MHz

230

800

131

83

SAINT-TROPEZ

107.5

ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 107.3 MHz

230

500

132

83

TOULON

89.0

 

440

500

133

83

TOULON

93.1

 

360

4 000

134

83

TOULON

93.7

 

360

4 000

135

83

TOULON

103.3

 

440

1 000

136

83

TOULON

104.3

ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 104.2 MHz

440

4 000

137

83

TOULON

104.7

ASSIGNATION MARSEILLE 104.8 MHz
ASSIGNATION AUBAGNE 104.7 MHz

360

4 000

138

83

TOULON

106.2

 

360

1 000

139

83

TOULON

106.6

 

360

1 000

140

84

APT

91.7

 

570

500

141

84

APT

92.1

 

550

500

142

84

APT

102.0

 

550

500

143

84

AVIGNON (7)

89.0

 

90

1 000

144

84

AVIGNON (7)

92.5

ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 92.5 MHz
ALLOTISSEMENT NÎMES 92.6 MHz

110

1 000

145

84

AVIGNON (7)

94.0

ALLOTISSEMENT ORANGE 93.8 MHz

110

1 000

146

84

AVIGNON (7)

102.8

ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 102.8 MHz
ASSIGNATION ALÈS 102.8 MHz

110

1 000

147

84

AVIGNON (7)

104.5

ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 104.5 MHz

130

1 000

148

84

AVIGNON (7)

107.2

ALLOTISSEMENT ALÈS 107.2 MHz

130

1 000

149

84

CARPENTRAS

103.3

 

280

1 000

150

84

ORANGE

89.5

 

120

500

151

84

ORANGE

93.8

ALLOTISSEMENT AVIGNON 94.0 MHz
ALLOTISSEMENT MONTÉLIMAR 93.8 MHz

250

1 000

152

84

PERTUIS

102.9

 

290

200

(*) Les restrictions de rayonnement sont définies sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
(1) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 2 km de rayon centré sur le Conservatoire national de musique.
(2) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 2 km de rayon centré sur la place de la Libération.
(3) Zone de protection radioélectrique délimitée par le littoral et un arc de cercle de 5 km de rayon centré sur la mairie.
(4) L'implantation de l'antenne devra en outre empêcher tout rayonnement en direction d'Aix-en-Provence par l'existence d'un masque physique (bâtiment, rocher) entre l'antenne et le secteur d'Aix-en-Provence.
(5) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3 km de rayon centré sur les arènes.
(6) Zone de protection radioélectrique délimitée par le littoral et un arc de cercle de 3 km de rayon centré sur le phare de Saint-Raphaël.
(7) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3 km de rayon centré sur la Porte-Limbert.


Fait à Paris, le 5 octobre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal Officiel. Seule l'édition papier fait foi.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.radioactu.com/actualites-radio/131166/csa-appel-aux-candidatures-dans-le-ressort-du-ctr-de-marseille/

Extrait du Journal Officiel. Seule l'édition papier fait foi.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/

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