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03/08/2011

CSA - Appel aux candidatures dans le ressort du CTA de Bordeaux

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Décision n° 2011-539 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux

Décision n° 2011-539 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux NOR: CSAC1121340S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la consultation publique lancée par le comité technique radiophonique de Bordeaux le 16 novembre 2010, conformément à l'article 31 et sur le fondement de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil du 15 mars 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


Chapitre Ier : Retrait et dépôt des dossiers de candidature



La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers au siège du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, 16, rue Montesquieu, 33000 Bordeaux (téléphone : 05-56-52-19-19, télécopie : 05-56-01-19-93), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ».


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
? soit être remis, avant le 19 septembre 2011, à 17 heures, au siège du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
? soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux au plus tard le 19 septembre 2011, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature.


Chapitre II : Catégories de services



1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.


2. Définition des cinq catégories de services


Catégorie A. ? Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
? soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
? soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
? le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
? les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
? la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
? les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Catégorie B. ? Services de radio locaux ou régionaux indépendants
ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.


Catégorie C. ? Services de radio locaux ou régionaux
diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
? par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre) ;
? par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.


Catégorie D. ? Services de radio thématiques à vocation nationale


Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.


Catégorie E. ? Services radiophoniques généralistes à vocation nationale


Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.


3. Définition du programme d'intérêt local


Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.


Chapitre III : Contenu du dossier de candidature



Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel pour le conseil. Ce dossier doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
Le candidat précise le secteur d'implantation demandé et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter dans ce secteur.
2° Informations sur la personne morale candidate.
3° Caractéristiques générales du service.
4° Modalités de financement du service.
5° Caractéristiques techniques d'émission.
6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Chapitre IV : Déroulement de la procédure



1. Liste des candidats recevables


L'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
? dépôt des dossiers au comité territorial de l'audiovisuel dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;
? projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
? existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
? pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
? pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
? pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
? pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.


2. Sélection des candidatures


Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet aux services centraux du Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone d'implantation et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr. Elle peut être envoyée par le comité territorial de l'audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Site d'émission


Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut géographique national. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
? la durée et les caractéristiques générales du programme ;
? le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
? la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
? la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
? le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'assemblée plénière du conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Elle tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des ?uvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée plénière du conseil peut constater la caducité de l'autorisation.



La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Annexe



A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
? un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
? une altitude maximum au sommet des antennes ;
? une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local...) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles


Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux :


NUMÉRO
d'allotissement


DÉPARTEMENT

ZONE
d'implantation
de l'émetteur


FRÉQUENCE
(MHz)

CONTRAINTE
de programme/
remarques

ALTITUDE
maximum
des antennes
(m)

PUISSANCE
apparente
rayonnée
maximum (1)

1

16 ? CHARENTE

ANGOULÊME (2)

94,1 (3)

 

170

500 W

2

16 ? CHARENTE

ANGOULÊME (2)

102,2 (3)

 

200

300 W

3

16 ? CHARENTE

ANGOULÊME (2)

107,3 (3)

 

200

300 W

4

16 ? CHARENTE

COGNAC

89,9 (3)

 

100

1 000 W

5

16 ? CHARENTE

COGNAC

98,6 (3)

 

110

1 000 W

6

16 ? CHARENTE

COGNAC

107 (3)

 

90

800 W

7

16 ? CHARENTE

CONFOLENS

99,8 (3)

 

180

200 W

8

16 ? CHARENTE

CONFOLENS

102,4 (3)

 

250

200 W

9

16 ? CHARENTE

CONFOLENS

104,5 (3)

 

180

200 W

10

16 ? CHARENTE

RUFFEC

92,7 (3)

 

160

500 W

11

16 ? CHARENTE

RUFFEC

105,7 (3)

 

150

1 000 W

12

17 ? CHARENTE-MARITIME

ÎLE D'OLÉRON

96,1 (3)

 

60

600 W

13

17 ? CHARENTE-MARITIME

ÎLE D'OLÉRON

107 (3)

 

15

1 000 W

14

17 ? CHARENTE-MARITIME

JONZAC

104,4 (3)

ALLOTISSEMENT
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY
104,5 MHz

90

1 000 W

15

17 ? CHARENTE-MARITIME

LA ROCHELLE (4)

100,2 (3)

 

65

1 000 W

16

17 ? CHARENTE-MARITIME

MONTENDRE

103 (3)

 

150

500 W

17

17 ? CHARENTE-MARITIME

ROCHEFORT

94 (3)

 

100

1 000 W

18

17 ? CHARENTE-MARITIME

ROCHEFORT

97,8 (3)

 

100

1 000 W

19

17 ? CHARENTE-MARITIME

ROCHEFORT

99,8 (3)

 

100

1 000 W

20

17 ? CHARENTE-MARITIME

ROYAN

98,4 (3)

 

60

1 000 W

21

17 ? CHARENTE-MARITIME

ROYAN

100,4 (3)

 

75

1 000 W

22

17 ? CHARENTE-MARITIME

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

88,1 (3)

 

105

500 W

23

17 ? CHARENTE-MARITIME

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

104,5 (3)

ALLOTISSEMENT
JONZAC
104,4 MHz

105

500 W

24

17 ? CHARENTE-MARITIME

SAINTES

92 (3)

 

80

1 000 W

25

17 ? CHARENTE-MARITIME

SAINTES

94,4 (3)

 

90

1 000 W

26

17 ? CHARENTE-MARITIME

SAINTES

98,1 (3)

 

80

1 000 W

27

24 ? DORDOGNE

NONTRON

92,1 (3)

 

315

1 000 W

28

24 ? DORDOGNE

NONTRON

100,7 (3)

 

250

500 W

29

24 ? DORDOGNE

PÉRIGUEUX

96,6 (3)

 

250

1 000 W

30

24 ? DORDOGNE

PÉRIGUEUX

104,1 (3)

 

220

500 W

31

24 ? DORDOGNE

PÉRIGUEUX

106,9 (3)

 

260

1 000 W

32

24 ? DORDOGNE

SARLAT-LA-CANEDA

107,1 (3)

 

280

500 W

33

33 ? GIRONDE

ARCACHON

89,1 (3)

 

50

1 000 W

34

33 ? GIRONDE

ARCACHON

96 (3)

 

80

500 W

35

33 ? GIRONDE

ARCACHON

98,9 (3)

 

80

1 000 W

36

33 ? GIRONDE

ARCACHON

107,1 (3)

 

115

1 000 W

37

33 ? GIRONDE

BORDEAUX (5)

91,3 (3)

 

160

500 W

38

33 ? GIRONDE

BORDEAUX (5)

96,2 (3)

ALLOTISSEMENT
LIBOURNE
95,9 MHz

160

1 000 W

39

33 ? GIRONDE

LACANAU

93,8 (3)

 

80

800 W

40

33 ? GIRONDE

LACANAU

98,6 (3)

 

80

800 W

41

33 ? GIRONDE

LESPARRE-MÉDOC

98 (3)

 

65

1 000 W

42

33 ? GIRONDE

LIBOURNE

95,9 (3)

ALLOTISSEMENT
BORDEAUX 96,2 MHz

130

1 000 W

43

40 ? LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

103,6 (3)

 

190

500 W

44

40 ? LANDES

DAX

98,1 (3)

 

100

1 000 W

45

40 ? LANDES

DAX

107,3 (3)

 

100

1 000 W

46

40 ? LANDES

MIMIZAN

92,3 (3)

 

80

1 000 W

47

40 ? LANDES

MONT-DE-MARSAN

88,4 (3)

 

160

1 000 W

48

40 ? LANDES

MONT-DE-MARSAN

101,1 (3)

 

70

1 000 W

49

40 ? LANDES

MONT-DE-MARSAN

107 (3)

 

160

1 000 W

50

40 ? LANDES

SOUSTONS

90,7 (3)

 

80

1 000 W

51

47 ? LOT-ET-GARONNE

AGEN

89,8 (3)

 

165

1 000 W

52

47 ? LOT-ET-GARONNE

AGEN

93,1 (6)

 

150

500 W

53

47 ? LOT-ET-GARONNE

FUMEL

91,9 (7)

 

215

500 W

54

47 ? LOT-ET-GARONNE

MARMANDE

90 (3)

 

150

1 000 W

55

47 ? LOT-ET-GARONNE

MARMANDE

107 (3)

 

180

500 W

56

47 ? LOT-ET-GARONNE

NÉRAC

98,1 (3)

 

210

1 000 W

57

47 ? LOT-ET-GARONNE

NÉRAC

102,7 (3)

 

220

1 000 W

58

47 ? LOT-ET-GARONNE

VILLENEUVE-SUR-LOT

91,1 (3)

 

210

1 000 W

59

47 ? LOT-ET-GARONNE

VILLENEUVE-SUR-LOT

107,3 (3)

 

205

500 W

60

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

BAYONNE

97,7 (3)

 

920

5 000 W

61

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

BAYONNE

99 (3)

 

920

2 000 W

62

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

BAYONNE

100,9 (3)

 

920

5 000 W

63

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

MAULÉON-LICHARRE

104,1 (3)

ALLOTISSEMENT
OLORON-SAINTE-MARIE
104,1 MHz

455

500 W

64

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

OLORON-SAINTE-MARIE

93,6 (3)

ALLOTISSEMENT
PAU 93,6 MHz

450

500 W

65

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

OLORON-SAINTE-MARIE

100,7 (3)

 

450

500 W

66

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

OLORON-SAINTE-MARIE

104,1 (3)

ALLOTISSEMENT
MAULÉON-LICHARRE
104,1 MHz

450

500 W

67

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

PAU(8)

93,6 (3)

ALLOTISSEMENT
OLORON-SAINTE-MARIE
93,6 MHz

290

1 000 W

68

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

PAU (8)

107,2 (3)

 

385

1 000 W

69

64 ? PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

101,9 (3)

 

400

100 W

(1) Les restrictions de rayonnement sont définies sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
(2) Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par un cercle de 1,5 kilomètre de rayon centré sur l'hôtel de ville d'Angoulême.
(3) Zone de service limitée.
(4) Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par un cercle de 1,5 km de rayon centré sur l'hôtel de ville de La Rochelle.
(5) Zone de protection radioélectrique : zone définie par la partie du cercle située sur la rive gauche de la Garonne, de rayon de deux kilomètres centré sur le Grand Théâtre.
(6) Zone de service limitée.
(7) Zone de service limitée.
(8) Zone de protection radioélectrique : zone délimitée par un cercle de un kilomètre de rayon centré sur la préfecture.


Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Extrait du Journal Officiel. Seule l'édition papier fait foi.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.radioactu.com/actualites-radio/137736/csa-appel-aux-candidatures-dans-le-ressort-du-cta-de-bordeaux/

Extrait du Journal Officiel. Seule l'édition papier fait foi.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/

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