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Radio Maohi (Tahiti) mise en demeure
Décision n°2005-55 du 8 février 2005 mettant en demeure l'association Radio Maohi
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la décision reconduite n° 90-122 du 2 mai 1990, publiée au Journal officiel du 13 mai 1990 autorisant l'association Radio Maohi à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Maohi ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 29 ;
Vu la recommandation n° 2004-9 du 23 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés de Polynésie française en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent) du 13 février 2005 ;
Vu la mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er février 2005 ;
Vu l'écoute des émissions La chronique de Maohi diffusées le jeudi 3 février et le vendredi 4 février 2005 ;
Considérant qu'il ressort de cette écoute qu'un animateur a tenu les propos suivants : "Eh oui, ces deux fidèles soutiens du hezbollah Oscar n'apprécient pas que je qualifie Philip Schyle d'eunuque (...)" ; que l'animateur explique qu'il fonde cette qualification sur le passé politique de la personnalité concernée et que le même animateur conteste le bien-fondé de la mise en garde adressée par le Conseil le 1er février 2005, tenant les propos suivants "...que le CSA fasse des bijoux de famille de Philip Schyle un objet de polémique électorale, j'en suis baba..." ;
Considérant qu'il ressort de la recommandation susvisée que la diffusion de propos injurieux est susceptible d'entraîner à tout moment de la campagne électorale des sanctions administratives ou pénales ;
Considérant que ces propos sont injurieux ; qu'ils sont susceptibles de méconnaître ainsi les obligations de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la recommandation n° 2004-9 du 23 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
D E C I D E :
Article 1er : L'association Radio Maohi est mise en demeure de respecter l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la recommandation n° 2004-9 du 23 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 8 février 2005
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le Président,
Dominique Baudis
17 février 2005
Assemblée plénière du 8 février 2005
Extrait des décisions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Seul la décision originale fait foi.
Source : http://www.csa.fr/
http://www.radioactu.com/actualites-radio/40414/csa-decision-du-17-fevrier-2005/
Extrait des décisions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Seul la décision originale fait foi.
Source : http://www.csa.fr/
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