ART – Caractéristiques des signaux de TMP et radio numérique

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L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0050/F ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2007/98/CE de la Commission européenne du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en oeuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6, L. 41 et L. 42 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2007 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la délibération n° 0703-10 du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences du 22 mars 2007 approuvant un cinquième modificatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la lettre du ministre délégué à l’industrie reçue le 27 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré le 24 avril 2007,

1. Contexte du présent avis
Le ministre délégué à l’industrie sollicite l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur quatre projets d’arrêtés : deux de ces projets d’arrêtés concernent le développement de la télévision mobile personnelle, et les deux autres celui de la radio numérique.
Ces projets d’arrêtés ont été élaborés à la suite de consultations publiques lancées le 2 et le 10 novembre dernier conjointement par le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à l’industrie. Il s’agit de :
– deux projets d’arrêtés dits signal, pris en application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, fixant les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture de services de télévision mobile personnelle, d’une part, et de radio, d’autre part, diffusés en mode numérique ;
– et de deux projets d’arrêtés dits terminal fixant les caractéristiques des équipements de réception correspondants, pris en application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.
Les projets d’arrêtés prévoient l’utilisation des systèmes hybrides satellitaires et terrestres, tant pour la télévision mobile personnelle que pour la radio numérique. Ces projets d’arrêtés visent notamment la bande S à 2 GHz (plus précisément les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz) dont l’Autorité est affectataire.
C’est pourquoi, outre l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le ministre délégué à l’industrie a également souhaité recueillir l’avis de l’Autorité.
C’est dans ce contexte que l’Autorité rend le présent avis.

2. Analyse de l’Autorité
2.1. Le processus communautaire de sélection
des systèmes dans la bande S à 2 GHz
A ce jour, plusieurs projets majeurs de systèmes satellitaires, dont certains incluent la mise en oeuvre d’un réseau terrestre complémentaire, envisagent l’utilisation en Europe de la bande de fréquences S à 2 GHz. C’est notamment le cas de deux projets d’origine française :
– le projet TVMSL (télévision mobile sans limite), porté par Alcatel-Lucent, qui vise à développer et à promouvoir le standard DVB-SH en vue d’offrir des services de télévision mobile sur le territoire européen ;
– le projet NEMO (New Geo-Mobile System), porté par EADS, qui vise essentiellement à compléter les services existants liés à la sécurité et à la protection civile.
La plupart de ces projets ont une dimension européenne intrinsèque. Celle-ci est justifiée non seulement parce que le système par satellite permet une large couverture qui dépasse les frontières nationales, mais aussi puisque la rentabilité économique du système suppose une mise en oeuvre paneuropéenne.
Le 14 février 2007, la Commission a adopté la décision 2007/98/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique et désignant la bande de fréquences S à 2 GHz pour les systèmes fournissant des services mobiles par satellite, afin de garantir au niveau de l’Union européenne la disponibilité de la ressource spectrale pour la mise en oeuvre de ces systèmes.
De plus, la Commission européenne, en liaison avec les Etats membres, a lancé, le 30 mars 2007, une consultation publique sur les modalités de mise en oeuvre d’un processus de sélection et d’autorisation des systèmes du service mobile par satellite dans la bande S à 2 GHz. Le processus proposé vise à sélectionner, d’ici au début de l’année 2009, les projets qui auront accès aux fréquences dans l’ensemble des pays de l’Union, condition sine qua non de leur réussite industrielle.
Par lettre en date du 3 octobre 2006, le ministre délégué à l’industrie a exprimé, au nom de la France, son soutien à la mise en oeuvre de ce processus communautaire. En effet, compte tenu du positionnement industriel français, le processus communautaire de sélection permettra aux projets français, s’ils sont retenus, de disposer des conditions les plus favorables à leur développement.
L’Autorité considère dès lors qu’il convient de tout faire pour que le processus communautaire soit mené à son terme dans les meilleurs délais, et de veiller à ce que des règlements adoptés au niveau national ne compromettent pas la mise en oeuvre de ce processus ni la crédibilité de la France dans sa volonté à le faire aboutir.
Par conséquent, tant que le processus mené au niveau communautaire n’est pas arrivé à son terme, l’Autorité souligne que la disponibilité de la bande S pour des services de télévision mobile personnelle et de radio diffusés par voie hybride satellitaire et terrestre reste incertaine et qu’il serait en conséquence prématuré, voire contre-productif, d’adopter d’ores et déjà des dispositions concernant la bande S.

2.2. Les dispositions réglementaires visant à préciser les conditions
d’utilisation des fréquences dont l’Autorité est affectataire
Aux termes de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques, « l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : (…)
3° Les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l’article L. 42 ;
(…)
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Ce même article précise que « lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision », l’Autorité précise les règles « après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
Par ailleurs, les dispositions le l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques prévoient expressément que « pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l’assignation lui a été confiée en application de l’article L. 41, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6 :
1° Le type d’équipement, de réseau ou de service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
2° Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

3° Les cas dans lesquels l’autorisation d’utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l’article L. 33-1. »
Enfin, il résulte du tableau national de répartition des bandes de fréquences et de la délibération n° 0703-10 du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences susvisée que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’est vu confier l’assignation de la bande S, et plus précisément les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz.
L’Autorité souhaite rappeler qu’au regard de la lecture combinée des dispositions précitées il lui appartient de déterminer dans les conditions prévues à l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques « les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences » qui lui sont assignées et donc celles relatives à la bande S.
En conséquence, il lui revient le cas échéant, d’une part, de définir le type d’équipement ou de service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée et ainsi de définir entre autres les caractéristiques des équipements de réception ; d’autre part, de fixer les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences et donc éventuellement les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture des services supportés par les fréquences qui lui sont assignées.
L’Autorité note que les dispositions de l’article 12 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication prévoient expressément que « les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
L’Autorité relève que, si les ministres sont bien compétents au titre de l’article 12 de la loi précitée pour adopter un arrêté fixant les spécifications techniques auxquelles doivent être conformes les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’existence des dispositions du code des postes et des communications électroniques sus-rappelées, cette compétence ne remet pas pour autant en cause les pouvoirs de l’Autorité en la matière, d’autant que la procédure instituée par l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques prévoit bien que les décisions adoptées par l’Autorité concernant l’utilisation des bandes de fréquences qui lui sont assignées sont adoptées après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsqu’elles ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision et que dans tous les cas elles font l’objet d’une homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Par conséquent, à l’issue du processus communautaire visant à déterminer les futurs assignataires de la bande S à 2 GHz, il reviendra à l’Autorité, le cas échéant, de définir les caractéristiques des équipements et les spécifications techniques concernant les signaux émis, nécessaires aux services supportés par cette bande.
L’Autorité tient à rappeler qu’il lui appartiendra d’exercer cette compétence en tenant compte du principe de neutralité d’un point de vue technologique ainsi que l’exigent les dispositions du 13° de l’article L. 32-1-I du code des postes et des communications électroniques.
C’est dans cette logique, et afin d’assurer un cadre suffisamment flexible nécessaire au développement de services mobiles innovants, que n’ont pas été imposées de prescriptions techniques préalables pour l’introduction du service de télévision sur les réseaux mobiles de troisième génération déployés dans la bande 2,1 GHz.
Enfin, le principe de neutralité technologique a été appliqué pour la délivrance de licences pour les réseaux de boucle locale radio tant dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures conduite en 2000 que dans celle de 2005. C’est ainsi que les acteurs retenus ont la liberté de choisir les caractéristiques techniques du réseau qu’ils déploieront les plus adaptées aux services fixes ou nomades qu’ils envisagent.

2.3. Le projet de norme européenne DVB-SH
Les projets d’arrêtés prévoient la diffusion en mode numérique par voie hybride satellitaire et terrestre des services de télévision mobile personnelle et de radio, en bande S à 2 GHz, conformément aux spécifications DVB-SH décrites dans le projet de norme EN 302 583.
L’Autorité précise que, le 14 février 2007, le comité directeur du forum DVB a approuvé le texte du nouveau standard DVB-SH (Satellite Services to Handhelds). Résultant de cette approbation, le projet de spécification DVB-SH a été transmis à l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), l’organisme de normalisation européen. Récemment référencées EN 302 583 par l’ETSI, les spécifications DVB-SH sont actuellement à l’état de projet de norme, le processus de validation en vue de sa publication prochaine, en cours, devrait durer plusieurs mois.
Dès lors, se pose la question de l’opportunité de prévoir dès à présent le projet de norme européenne EN 302 583 dans les projets d’arrêtés relatifs aux services de télévision mobile personnelle et de radiodiffusés en mode numérique. Il semblerait en effet plus approprié de fixer, une fois le projet de norme DVB-SH approuvé et publié, les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les caractéristiques des signaux émis.

3. Conclusion
Au regard de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et sans entrer dans le fond du sujet, l’Autorité s’interroge à ce stade :
– d’une part, sur l’opportunité d’adopter de telles dispositions avant même de savoir quels seront les services qui seront fournis sur la bande S ;
– d’autre part, sur la compétence des différents ministres tant pour fixer les caractéristiques des équipements de réception de services supportés par des fréquences de la bande S dont l’assignation est expressément confiée à l’Autorité que pour déterminer les spécifications techniques auxquelles doivent être conformes les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture de services via des fréquences dont l’Autorité est expressément affectataire.
A ce stade, seules sont légitimes les dispositions des projets d’arrêtés visant les bandes dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel est affectataire. L’Autorité considère qu’il est prématuré de définir les caractéristiques des équipements ou les spécifications techniques concernant les signaux émis, nécessaires aux services supportés par la bande S à 2 GHz. Il appartiendra, le cas échéant, à l’Autorité d’exercer cette compétence. Il convient de relever que la décision 2007/98/CE de la Commission européenne sur l’utilisation des fréquences à 2 GHz est neutre technologiquement.
Les conditions techniques applicables à la bande S devront alors être soumises à la Commission européenne, en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l’industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.

Le président,
P. Champsaur

JO n° 227 du 30 septembre 2007
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


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