CSA – Appels aux candidatures sur l’A89

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n’étant pas susceptible d’être modifié de façon importante par le présent appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’usage d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 89.
Il s’adresse à des services de « radio d’autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l’information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’usage de cette fréquence et les conditions techniques d’utilisation sont précisées à l’annexe I de la présente décision.
La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l’emprise faisant l’objet de la concession d’autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur. Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l’emprise de la concession.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif, pour le(s) site(s) d’émission qu’ils proposent, l’ensemble des données techniques prévues au 4 du dossier de candidature qui figure à l’annexe II de la présente décision.

Chapitre Ier
Dépôt des dossiers de candidature

La demande doit être présentée par la société qui assurera l’exploitation effective du service.
L’exploitant effectif est défini comme celui assurant la responsabilité éditoriale du service et assumant son risque économique.
Les dossiers de candidature devront être remis, sous peine d’irrecevabilité, avant le 1er décembre 2005, à 17 heures, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, tour Cristal, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, en deux exemplaires. Un récépissé du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires.
Les dossiers pourront également être adressés, par voie postale, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, au plus tard le 1er décembre 2005, à minuit, sous peine d’irrecevabilité (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
En parallèle, deux exemplaires devront être adressés, également sous pli recommandé avec accusé de réception, au comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, immeuble Parc Europe, 7, avenue de Villars, 63400 Chamalières, ainsi qu’au comité technique radiophonique de Bordeaux, 16, rue Montesquieu, 33000 Bordeaux.

Chapitre II
Contenu du dossier de candidature

Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l’annexe II de la présente décision. La production de ce dossier est un élément d’appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin. Il comprend cinq parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d’identification du candidat et la ou les zone(s) géographique(s) souhaitée(s) ;
2° Information sur la personne morale candidate ;
3° Caractéristiques générales du service ;
4° Modalités de financement ;
5° Caractéristiques techniques d’émission.

Chapitre III
Déroulement de la procédure

1. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après vérification du respect des critères de recevabilité par les comités techniques radiophoniques.
Les critères de recevabilité sont :
– le dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
– l’existence effective de la personne morale candidate :
– pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis ;
– pour une société non immatriculée au RCS, statuts datés et signés, attestation bancaire d’un compte bloqué ;
– un projet dont l’objet correspond au texte de l’appel.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.

2. Sélection des dossiers de candidature
Les comités techniques radiophoniques procèdent à l’instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre III et proposent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.
Au vu des propositions formulées par les comités techniques radiophoniques et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser.
Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose autant que de besoin de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel (www.csa.fr).

3. Sites d’émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d’émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. A défaut, la candidature pourra être rejetée.
Le ou les sites proposés font l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L’absence d’acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Négociation de la convention
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
– la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l’information routière ;
– l’origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
– la proportion de chansons d’expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
– le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivant.

5. Autorisation ou rejet des candidatures
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre l’autorisation et publie au Journal officiel la décision d’autorisation et les obligations dont elle est assortie. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
L’autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l’exploitation du service dans le délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra constater la caducité de l’autorisation.
Le conseil accorde les autorisations, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 septembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I
ZONES GÉOGRAPHIQUES,
FRÉQUENCE ET CONDITIONS TECHNIQUES
Zones géographiques : autoroute A 89, entre Le Sancy (63) et Combronde (63) et entre Thenon (24) et Brive-la-Gaillarde (19).
Fréquence : 107,70 MHz.
PAR : 200 W.
Contraintes : le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d’émission hors bande ainsi que toutes les modifications techniques des conditions de diffusion.

A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR UNE RADIO D’AUTOROUTE
1. Formulaire d’identification du candidat
(Le candidat est tenu d’informer le conseil de toute modification pendant le cours de l’appel aux candidatures.)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 28/10/2005 texte numéro 101
a) Nom de la radio :
Localisation de la ou des zones géographiques souhaitées :
Adresse du studio :
Téléphone : Télécopie :
Nom de la personne à contacter :
Téléphone : Télécopie :
b) Dénomination sociale :
Forme sociale (SA, SARL…) :
Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés :
Adresse du siège social :
Téléphone : Télécopie :
Nom du représentant légal :
Téléphone : Télécopie :
c) Nom de la régie publicitaire :
Adresse :
Téléphone : Télécopie :
Nom, prénom, adresse du responsable de la régie :
Téléphone : Télécopie :
Type (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs radios) :
d) Pour les services déjà titulaires d’autorisations d’émettre :
Numéro(s) et date(s) de l’autorisation ou des autorisations initiales et des reconductions :
Date(s) de parution au Journal officiel :

2. Informations sur la personne morale candidate
Extrait K bis de moins de trois mois.
Attestation bancaire d’un compte bloqué (pour une société non immatriculée au RCS).
Copie des statuts datés et signés.
Composition du capital et des actifs.
Composition des organes de direction.
Liste des administrateurs.
Engagement sur l’honneur que la condition de nationalité prévue à l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est remplie.
Organigramme du groupe auquel appartient la société.
Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate.
Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires.
Liste des mandats électifs détenus par les membres de l’organe de direction.
Participations détenues ou activités exercées par les membres de l’organe de direction dans d’autres services autorisés ou d’autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Liens de la société avec d’autres services autorisés ou d’autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal.
Copie des accords éventuellement conclus avec d’autres services autorisés ou d’autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société.
Copie des accords éventuellement conclus avec d’autres services autorisés ou d’autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse.
Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans les organes dirigeants de l’association.

3. Caractéristiques générales du projet
Nature, format et objet du programme (public visé, âge, caractéristiques générales et tonalité de la programmation), il est rappelé qu’il doit s’agir d’un programme adapté au public des conducteurs, destiné exclusivement ou essentiellement à l’information routière le long des autoroutes.
Conditions de production du programme.
Origine de l’information, préciser notamment les modalités de saisie et traitement de l’information routière et les moyens mis en oeuvre garantissant la fiabilité et la pertinence de cette information.
Grille de programmes détaillée précisant notamment la durée et le contenu de chaque émission.
Nom du prestataire de services auquel la radio s’adresse ou compte éventuellement s’adresser pour son programme de complément et copie du contrat passé avec celui-ci.
Pourcentage de chansons d’expression française et pourcentage de chansons d’expression provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6 h 30 et 22 h 30).
Durée et modalités de diffusion des messages publicitaires.

4. Modalités de financement
Origine et montant des financements prévus.
Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (fonctionnement/investissements).
Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
Attestation établie par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées).
Régie publicitaire :
– copie du contrat passé avec celle-ci ;
– copie des statuts de la société de régie ;
– composition des organes de direction ;
– liens avec d’autres services autorisés ou d’autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse ;
– liste des médias sous contrat avec la régie.
Ressources humaines :
– nombre de salariés ;
– statut ;
– fonctions ;
– DADS (sauf pour les sociétés ou associations nouvellement créées) ;
– renseignements relatifs à l’expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication.

5. Caractéristiques techniques d’émission
Le candidat définit les tronçons d’autoroute pour lesquels il est candidat ainsi que le système d’émission qu’il est en mesure d’utiliser :
Description et adresse précise du ou des sites d’émission souhaités (extrait de carte IGN au 1/50 000 ou au 1/100 000, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l’antenne par rapport au sol).
Caractéristiques précises du système d’antenne ou systèmes rayonnants.
Conditions techniques d’acheminements du signal.
Procédé technique assurant la continuité de l’écoute.
Procédé technique mis en oeuvre afin de préserver de toute perturbation la navigation aérienne civile et les autres utilisateurs du spectre hertzien.
Si la diffusion n’est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de services assurant la diffusion (copie du projet de contrat, devis…).

JO n° 252 du 28 octobre 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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