CSA – Autorisation de 107.7 sur l’A26

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’instruction des candidatures en vue de l’attribution des autorisations mentionnées à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2002-381 du 25 juin 2002 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 26 ;
Vu la décision n° 2002-784 du 19 novembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 26 ;
Vu la décision n° 2002-845 du 17 décembre 2002 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 26 ;
Vu les avis des comités techniques radiophoniques de Lille et Nancy ;
Vu la demande d’autorisation formulée par la SARL société Soderane, société de radiodiffusion Nord et Est ;
Vu la convention modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL Soderane, société de radiodiffusion Nord et Est, conformément à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
La société susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé 107,7 MHz.

Article 2
Cette autorisation est délivrée à compter du 1er juillet 2003 et jusqu’au 13 juin 2004. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.

Article 3
La présente autorisation est incessible.

Article 4
Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 5
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2003.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E
La SARL Soderane, société de radiodiffusion Nord et Est, est autorisée à utiliser la fréquence 107,7 MHz à partir des sites d’émission figurant dans le tableau ci-dessous. Les diagrammes et la puissance apparente rayonnée (PAR) sont définis dans le dossier technique.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 149 du 29/06/2003 page 11008 à 11008

JO n° 149 du 29 juin 2003 – page 11008
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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