CSA – Avenant à la convention de Canal Réunion

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Par délibération en date du 26 novembre 2002, le Conseil supérieur de l’audiovisuel approuve l’avenant n° 2 à la convention du 28 février 2000 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Réunion, d’autre part.

A N N E X E 1
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DU 28 FÉVRIER 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL RÉUNION, D’AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Canal Réunion, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article unique
Les stipulations de l’article 6-4 de la convention susvisée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« La société s’engage à consacrer à la commande d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, un taux d’investissement annuel global correspondant à 3 % pour l’année 2002, à 3,5 % pour les années 2003 et 2004 et à 4 % pour l’année 2005 pro rata temporis des ressources annuelles nettes du service, assorties des déductions prévues par l’article 9 du décret n° 2001-1332, alinéa 2.
Pour les années 2002 à 2005, les montants précités sont versés par la société à une structure ad hoc commune à Canal Réunion, Canal Antilles, Canal Guyane. Cette structure a pour vocation d’investir dans la production d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites, commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de chaque éditeur de services, au sens de l’article 11-II du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001.
En outre, cette structure devra veiller à ce que les oeuvres commandées bénéficient à une diversité de producteurs locaux et émanent des différentes zones géographiques.
L’éditeur est tenu de fournir annuellement tous justificatifs que le Conseil juge utiles pour s’assurer du respect des engagements prévus aux alinéas précédents, notamment les contrats de commandes consacrés aux oeuvres européennes et d’expression originale française inédites.
Le Conseil pourra mettre fin à ce dispositif dérogatoire dès lors que le seuil de population desservie fixé à 6 millions d’habitants serait dépassé ou que la nature de la programmation serait modifiée. »
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Pour la société Canal Réunion :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 303 du 29 décembre 2002page 21978
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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