CSA – Campagne pour les élections européennes

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Les partis ou groupements participant à la campagne officielle sont invités à faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l’article 2, le nom de la ou des personnes qu’ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.
Conformément au dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l’article 8 du décret du 28 février 1979, les partis ou groupements qui souhaitent l’addition de leur durée d’émission pour la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes doivent formuler leur demande au CSA avant le samedi 29 mai 2004 à 12 h 00.

Article 2
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à son siège, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des partis ou groupements, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée. Ce tirage au sort a lieu au plus tard le dimanche 30 mai 2004.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 3
Les personnels participant à la production et %S GÉNÉRALES

Article 1
Les partis ou groupements participant à la campagne officielle sont invités à faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le jour du tirage au sort mentionné à l’article 2, le nom de la ou des personnes qu’ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.
Conformément au dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l’article 8 du décret du 28 février 1979, les partis ou groupements qui souhaitent l’addition de leur durée d’émission pour la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes doivent formuler leur demande au CSA avant le samedi 29 mai 2004 à 12 h 00.

Article 2
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à son siège, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des partis ou groupements, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée. Ce tirage au sort a lieu au plus tard le dimanche 30 mai 2004.
Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 3
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l’obligation de secret professionnel.

Article 4
Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou de l’un de ses membres désigné pour le représenter.

TITRE II
ÉMISSIONS

Article 5
Les partis ou groupements peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents devront être intégrés dans les comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l’intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d’émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, l’incrustation E0 la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l’obligation de secret professionnel.

Article 4
Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou de l’un de ses membres désigné pour le représenter.

TITRE II
ÉMISSIONS

Article 5
Les partis ou groupements peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents devront être intégrés dans les comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l’intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d’émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les listes politiques est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, l’incrustation sur une partie de l’écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la comptabilisation de l’alinéa 3.
Les documents sonores, quels qu’ils soient, ne sont pas inclus dans la comptabilisation de l’alinéa 3. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis ou groupements.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes politiques par le coordinateur désigné à l’article 27, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format moyen ou long.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l’article 36 de la présente décision.

sur une partie de l’écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans la comptabilisation de l’alinéa 3.
Les documents sonores, quels qu’ils soient, ne sont pas inclus dans la comptabilisation de l’alinéa 3. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis ou groupements.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux listes politiques par le coordinateur désigné à l’article 27, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format moyen ou long.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l’article 36 de la présente décision.

Article 6
Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
– mettre en péril l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
– recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;
– porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
– tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
– procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
– recourir à tout moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ;
– apparaître dans l’enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l’Elysée, l’hôtel de Matignon, l’Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen et les locaux d’autres institutions de l’Union européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d’outre-mer ;
– faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaireArticle 6
Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
– mettre en péril l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
– recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;
– porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
– tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;
– procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
– recourir à tout moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ;
– apparaître dans l’enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l’Elysée, l’hôtel de Matignon, l’Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen et les locaux d’autres institutions de l’Union européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines, des assemblées et gouvernements territoriaux d’outre-mer ;
– faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
– faire usage de l’emblème national et de l’emblème européen ;
– utiliser l’hymne national ;
– utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
– aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ;
– lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s’assurer du respect des droits y afférents.

Article 8
Lorsque les partis ou groupements n’utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d’émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à ;
– faire usage de l’emblème national et de l’emblème européen ;
– utiliser l’hymne national ;
– utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
– aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ;
– lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s’assurer du respect des droits y afférents.

Article 8
Lorsque les partis ou groupements n’utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d’émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.

Article 9
Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 10
Les partis ou groupements peuvent utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.

TITRE III
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines

Article 11
Les émissions sont programmées entre le lundi 31 mai et le vendredi 4 juin 2004 pour la première semaine, puis entre le lundi 7 juin et le vendredi 11 juin 2004 pour la deuxième semaine.

Article 12
Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l’objet de bandes annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.

Section 1
Télévision

Article 13
Les émissions programmées et diffusées par les société un autre parti ou groupement.

Article 9
Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 10
Les partis ou groupements peuvent utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées.

TITRE III
PROGRAMMATION
Chapitre Ier
Programmation sur les antennes métropolitaines

Article 11
Les émissions sont programmées entre le lundi 31 mai et le vendredi 4 juin 2004 pour la première semaine, puis entre le lundi 7 juin et le vendredi 11 juin 2004 pour la deuxième semaine.

Article 12
Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l’objet de bandes annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.

Section 1
Télévision

Article 13
Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programmes sont de deux types :
– des émissions de petit format, d’une durée d’une minute quinze secondes ;
– des émissions de moyen ou grand format, d’une durée variant de deux minutes environ à trois minutes cinquante secondes, en fonction des partis ou groupements bénéficiaires.

Article 14
Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants :
– sur France 2 vers 20 h 40 immédiatement après le journal de 20 heures ;
– sur France 3 vers 22 h 45 avant le bulletin météo et « Soir 3 » ;
– sur France 5 vers 18 h 45 immédiatement après « C’ dans l’air ».

Article 15
Les horaires de diffusion des émissions de moyen ou grand format sont les suivants :
– sur France 2 vers 8 h 30 immédiatement après « Télématin » ;
– sur France 3 vers 17 h 45 avant les messages publicitaires précédant la diffusion de « Questions pour un champion » ;
– sur France 5 vers 6 h 45 immédiatement après « Les amphis de France 5 ».

Section 2
Radio

Article 16
Sur France Inter, les émissions de petit format sont programmées avant le bulletin d’information de 14 heures.
Les émissions de moyen ou grand format sont programmées après le journal de 20 heures et les nationales de programmes sont de deux types :
– des émissions de petit format, d’une durée d’une minute quinze secondes ;
– des émissions de moyen ou grand format, d’une durée variant de deux minutes environ à trois minutes cinquante secondes, en fonction des partis ou groupements bénéficiaires.

Article 14
Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants :
– sur France 2 vers 20 h 40 immédiatement après le journal de 20 heures ;
– sur France 3 vers 22 h 45 avant le bulletin météo et « Soir 3 » ;
– sur France 5 vers 18 h 45 immédiatement après « C’ dans l’air ».

Article 15
Les horaires de diffusion des émissions de moyen ou grand format sont les suivants :
– sur France 2 vers 8 h 30 immédiatement après « Télématin » ;
– sur France 3 vers 17 h 45 avant les messages publicitaires précédant la diffusion de « Questions pour un champion » ;
– sur France 5 vers 6 h 45 immédiatement après « Les amphis de France 5 ».

Section 2
Radio

Article 16
Sur France Inter, les émissions de petit format sont programmées avant le bulletin d’information de 14 heures.
Les émissions de moyen ou grand format sont programmées après le journal de 20 heures et le bulletin de la météo marine.

Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Article 17
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles diffusées en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 20 heures en Martinique, à 20 h 10 en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20 h 05 à Mayotte, à 20 heures à la Réunion, à 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 h 05 à Futuna et à 20 heures en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 20 h 10 en Martinique, à 20 h 20 en Guadeloupe, à 20 h 10 en Guyane, à 19 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 20 h 10 en Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 12 h 45 en Martinique, à 13 h 25 en Guadeloupe, à 6 h 30 en Guyane, à 12 h 50 à la Réunion, à 12 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 14 h 40 à Mayotte, à bulletin de la météo marine.

Chapitre II
Programmation sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Article 17
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles diffusées en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 20 heures en Martinique, à 20 h 10 en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 20 h 05 à Mayotte, à 20 heures à la Réunion, à 19 h 15 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 h 05 à Futuna et à 20 heures en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 20 h 10 en Martinique, à 20 h 20 en Guadeloupe, à 20 h 10 en Guyane, à 19 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 20 h 10 en Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 12 h 45 en Martinique, à 13 h 25 en Guadeloupe, à 6 h 30 en Guyane, à 12 h 50 à la Réunion, à 12 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 14 h 40 à Mayotte, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 15 à Wallis, à 20 h 15 à Futuna et 7 h 25 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 12 h 55 en Martinique, à 13 h 38 en Guadeloupe, à 6 h 45 en Guyane, à 12 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 7 h 38 en Polynésie française.

Section 2
Radio

Article 18
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter en France métropolitaine, sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 18 h 20 en Martinique, à 7 h 20 en Guadeloupe, à 6 h 40 en Guyane, à 12 h 35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 h 15 à Mayotte, à 13 h 07 à la Réunion, à 18 h 30 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 30 à Wallis, à 20 h 30 à Futuna et 12 h 20 en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 18 h 30 en Martinique, à 7 h 30 en Guadeloupe, à 6 h 50 en Guyane, à 12 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 12 h 30 20 heures en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 15 à Wallis, à 20 h 15 à Futuna et 7 h 25 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 12 h 55 en Martinique, à 13 h 38 en Guadeloupe, à 6 h 45 en Guyane, à 12 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 7 h 38 en Polynésie française.

Section 2
Radio

Article 18
Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France Inter en France métropolitaine, sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale :
a) Les émissions de petit format sont programmées le même jour qu’en métropole : à 18 h 20 en Martinique, à 7 h 20 en Guadeloupe, à 6 h 40 en Guyane, à 12 h 35 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 13 h 15 à Mayotte, à 13 h 07 à la Réunion, à 18 h 30 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 30 à Wallis, à 20 h 30 à Futuna et 12 h 20 en Polynésie française.
Les émissions de petit format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 18 h 30 en Martinique, à 7 h 30 en Guadeloupe, à 6 h 50 en Guyane, à 12 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 12 h 30 en Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont programmées le même jour qu’en métropole :
– à 13 h 40 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Martinique, à 13 h 15 en Guyane, à 19 h 07 à la Réunion, à 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 18 h 15 à Mayotte, à 20 h 30 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 40 à Wallis, à 20 h 40 à Futuna et à 16 h 30 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 13 h 45 en Martinique, à 13 h 55 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Guyane, à 8 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 16 h 45 en Polynésie française.

Chapitre III
Programmation sur les antennes de RFI

Article 19
Les émissions de la campagne officielle de petit format identiques à celles de France Inter sont programmées, en ondes courtes, le même jour qu’en métropole à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Atlantique Nord, Chine et péninsule Coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.
Ces mêmes émissions sont diffusées simultanément sur l’ensemble des relais FM de RFI hors France métropolitaine :
n Polynésie française.
b) Les émissions de moyen ou grand format sont programmées le même jour qu’en métropole :
– à 13 h 40 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Martinique, à 13 h 15 en Guyane, à 19 h 07 à la Réunion, à 8 h 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 18 h 15 à Mayotte, à 20 h 30 en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 40 à Wallis, à 20 h 40 à Futuna et à 16 h 30 en Polynésie française.
Les émissions de moyen ou grand format programmées le vendredi 11 juin en métropole sont programmées le jeudi 10 juin à 13 h 45 en Martinique, à 13 h 55 en Guadeloupe, à 13 h 30 en Guyane, à 8 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 16 h 45 en Polynésie française.

Chapitre III
Programmation sur les antennes de RFI

Article 19
Les émissions de la campagne officielle de petit format identiques à celles de France Inter sont programmées, en ondes courtes, le même jour qu’en métropole à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Maghreb, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et océan Indien, Atlantique Nord, Chine et péninsule Coréenne, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.
Ces mêmes émissions sont diffusées simultanément sur l’ensemble des relais FM de RFI hors France métropolitaine :
– en Afrique, aux Seychelles, en Guyane, à Haïti, en République dominicaine, au Honduras, en Equateur, au Cambodge, à Buenos Aires et à La Paz ;
– en Europe, à l’exception de Sofia, Bucarest et Lisbonne.

TITRE IV
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes métropolitaines

Article 20
La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l’ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5 et de ceux affectés à la société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les horaires figurant aux articles 14, 15 et 16.

Article 21
En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, la société Télédiffusion de France informe immédiatement le coordinateur désigné à l’article 27.
UA – en Afrique, aux Seychelles, en Guyane, à Haïti, en République dominicaine, au Honduras, en Equateur, au Cambodge, à Buenos Aires et à La Paz ;
– en Europe, à l’exception de Sofia, Bucarest et Lisbonne.

TITRE IV
DIFFUSION
Chapitre Ier
Diffusion sur les antennes métropolitaines

Article 20
La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l’ensemble des émetteurs affectés aux sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5 et de ceux affectés à la société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme de France Inter, suivant les horaires figurant aux articles 14, 15 et 16.

Article 21
En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, la société Télédiffusion de France informe immédiatement le coordinateur désigné à l’article 27.
Un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S’il s’agit d’une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Chapitre II
Diffusion sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Article 22
Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 2
Radio

Article 23
Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédon membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S’il s’agit d’une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Chapitre II
Diffusion sur les antennes de RFO
Section 1
Télévision

Article 22
Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 2
Radio

Article 23
Les émissions radiophoniques de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 3
Dispositions communes

Article 24
Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d’incident technique lors des deux premières transmissions.

Article 25
En cas d’incident local de diffusion, un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de la société Télédiffusion de France.

Article 26
En cas d’incident de transmission par satellite, le coordinateur désigné à l’article 27 est informé dans les meilleurs délais selon le cas par France Télécom ou l’office public territorial concerné, ainsi que par RFO.

TITRE V
PRODUCTION, ENREGISTREMENT
ET MONTAGE DES ÉMISSIONS

Article 27
La société France 3 nie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétoscope, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.

Section 3
Dispositions communes

Article 24
Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d’incident technique lors des deux premières transmissions.

Article 25
En cas d’incident local de diffusion, un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de la société Télédiffusion de France.

Article 26
En cas d’incident de transmission par satellite, le coordinateur désigné à l’article 27 est informé dans les meilleurs délais selon le cas par France Télécom ou l’office public territorial concerné, ainsi que par RFO.

TITRE V
PRODUCTION, ENREGISTREMENT
ET MONTAGE DES ÉMISSIONS

Article 27
La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.
M. Denis Vivaldini et, en son absence, M. François Hérard ou M. Dominique Beau assurent la coordination des opérations.
Le coordinateur remet aux partis ou groupements bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Chapitre Ier
Les émissions télévisées

Article 28
Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1° A partir d’éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
– éléments tournés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;
– éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique.
2° A partir de documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis ou groupements. Ces documents vidéographiques ou sonores doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur des opérations,assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.
M. Denis Vivaldini et, en son absence, M. François Hérard ou M. Dominique Beau assurent la coordination des opérations.
Le coordinateur remet aux partis ou groupements bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Chapitre Ier
Les émissions télévisées

Article 28
Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1° A partir d’éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
– éléments tournés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;
– éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique.
2° A partir de documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis ou groupements. Ces documents vidéographiques ou sonores doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur des opérations, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l’article 2 de la présente décision, s’il réalisera intégralement une ou plusieurs émissions avec ses propres moyens. Pour chacune des autres émissions qui seront réalisées avec les moyens mis à disposition par le CSA, il indique autant que possible la part des documents vidéographiques qu’il apportera.

Section 1
Tournages avec moyens mis à disposition
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Article 29
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de :
– un réalisateur maîtrisant la technique vidéo ;
– une scripte ;
– un ou deux opérateurs de prises de vue (au choix du parti ou groupement) ;
– un preneur de son ;
– un chef électricien.
Le tournage est placé sous la conduite du réalisateur. Celui-ci est choisi par le parti ou groupement. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs partis ou groupements, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions.
Chaque équipe est dotée des moyens techniques suivants :
– deux caméras Béta SP ;
– deux moniteurs portatifs ;
– une mixette de s au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l’article 2 de la présente décision, s’il réalisera intégralement une ou plusieurs émissions avec ses propres moyens. Pour chacune des autres émissions qui seront réalisées avec les moyens mis à disposition par le CSA, il indique autant que possible la part des documents vidéographiques qu’il apportera.

Section 1
Tournages avec moyens mis à disposition
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Article 29
Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de :
– un réalisateur maîtrisant la technique vidéo ;
– une scripte ;
– un ou deux opérateurs de prises de vue (au choix du parti ou groupement) ;
– un preneur de son ;
– un chef électricien.
Le tournage est placé sous la conduite du réalisateur. Celui-ci est choisi par le parti ou groupement. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs partis ou groupements, la priorité est établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions.
Chaque équipe est dotée des moyens techniques suivants :
– deux caméras Béta SP ;
– deux moniteurs portatifs ;
– une mixette de son ;
– trois micros HF ;
– une perche son ;
– un casque d’écoute ;
– un kit éclairage de 3 x 800 W ;
– une torche de 250 W avec batterie ceinture (+ une batterie secours) ;
– un ou deux véhicules.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d’accompagnement dont dispose cette équipe sont précisés dans un dossier remis aux partis ou groupements par le coordinateur désigné à l’article 27. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

Article 30
Pour la technique, la durée de mise à disposition de l’équipe est de huit heures, soit pour le tournage de deux modules courts, soit pour le tournage d’un module moyen ou long. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage des séries de deux modules courts ne peut être dissocié.
Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n’est pas compris dans la durée de mise à disposition technique.
Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au tion ;
– trois micros HF ;
– une perche son ;
– un casque d’écoute ;
– un kit éclairage de 3 x 800 W ;
– une torche de 250 W avec batterie ceinture (+ une batterie secours) ;
– un ou deux véhicules.
Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d’accompagnement dont dispose cette équipe sont précisés dans un dossier remis aux partis ou groupements par le coordinateur désigné à l’article 27. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

Article 30
Pour la technique, la durée de mise à disposition de l’équipe est de huit heures, soit pour le tournage de deux modules courts, soit pour le tournage d’un module moyen ou long. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage des séries de deux modules courts ne peut être dissocié.
Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n’est pas compris dans la durée de mise à disposition technique.
Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.
La durée des cassettes fournies à l’équipe de tournage ne peut excéder 120 minutes.

Article 31
Les images issues d’un tournage doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Le réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect de ces dispositions.
Les partis ou groupements fournissent tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l’enregistrement.
Le nombre d’intervenants ne peut être supérieur à trois simultanément.
Les partis ou groupements annulant un tournage doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l’équipe.
Le coordinateur désigné à l’article 27 propose en ce cas une nouvelle date compatible avec les délais de post-production et de diffusion.
En cas de refus du parti ou groupement, il est proposé à celui-ci :
– soit de constituer l’émission correspondant au tournage prévu à partir d’éléments vidéographiques fournis par lui, teltre de la mise à disposition technique.
La durée des cassettes fournies à l’équipe de tournage ne peut excéder 120 minutes.

Article 31
Les images issues d’un tournage doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Le réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect de ces dispositions.
Les partis ou groupements fournissent tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l’enregistrement.
Le nombre d’intervenants ne peut être supérieur à trois simultanément.
Les partis ou groupements annulant un tournage doivent le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant le départ de l’équipe.
Le coordinateur désigné à l’article 27 propose en ce cas une nouvelle date compatible avec les délais de post-production et de diffusion.
En cas de refus du parti ou groupement, il est proposé à celui-ci :
– soit de constituer l’émission correspondant au tournage prévu à partir d’éléments vidéographiques fournis par lui, tels que prévus à l’alinéa 3 de l’article 5 ;
– soit d’utiliser une émission de même format déjà enregistrée ;
– soit d’utiliser des éléments déjà tournés avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé au tournage de l’émission.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard quarante-huit heures (tournage à Paris et région parisienne) ou soixante heures (tournage en région) avant la diffusion de l’émission.
Les lieux d’enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 6.
Ils sont agréés par le coordinateur désigné à l’article 27, qui peut demander aux partis ou groupements de les modifier si les conditions de réalisation sont jugées par lui incompatibles avec les moyens techniques de tournage, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion de l’émission (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d’enregistrement).
Chaque réalisateur dispose de l’équivalent d’une journée de préparation pour l’ensemble des émissions dont il assure la conduite pour un parti ou groupement.
Un plan de tournage est établs que prévus à l’alinéa 3 de l’article 5 ;
– soit d’utiliser une émission de même format déjà enregistrée ;
– soit d’utiliser des éléments déjà tournés avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé au tournage de l’émission.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard quarante-huit heures (tournage à Paris et région parisienne) ou soixante heures (tournage en région) avant la diffusion de l’émission.
Les lieux d’enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 6.
Ils sont agréés par le coordinateur désigné à l’article 27, qui peut demander aux partis ou groupements de les modifier si les conditions de réalisation sont jugées par lui incompatibles avec les moyens techniques de tournage, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion de l’émission (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d’enregistrement).
Chaque réalisateur dispose de l’équivalent d’une journée de préparation pour l’ensemble des émissions dont il assure la conduite pour un parti ou groupement.
Un plan de tournage est établi d’un commun accord entre les personnes mandatées par les partis ou groupements et le coordinateur désigné à l’article 27, au plus tard à 14 heures la veille du départ de l’équipe.
Il est de la responsabilité des partis ou groupements de s’assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Ils se portent garants de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements.
Au cours du tournage et dans le temps de technique imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin du tournage, un représentant des partis ou groupements signe un document d’acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage, les éléments tournés sont transmis sur cassettes ou par voie électronique au lieu de post-production et de contrôle par la scripte.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté peut être mise à la disposition des partis ou groupements. Ceux-ci ne peuvent la communiquer avant la diffusion de l’émission.
Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dai d’un commun accord entre les personnes mandatées par les partis ou groupements et le coordinateur désigné à l’article 27, au plus tard à 14 heures la veille du départ de l’équipe.
Il est de la responsabilité des partis ou groupements de s’assurer des possibilités et autorisations de tournage sur la voie publique. Ils se portent garants de la sécurité des personnels mis à leur disposition.
Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements.
Au cours du tournage et dans le temps de technique imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié.
A la fin du tournage, un représentant des partis ou groupements signe un document d’acceptation technique du tournage.
Dès la fin du tournage, les éléments tournés sont transmis sur cassettes ou par voie électronique au lieu de post-production et de contrôle par la scripte.
Après vérification de ces cassettes, tant sur le plan technique que sur le contenu, une copie VHS avec code horaire incrusté peut être mise à la disposition des partis ou groupements. Ceux-ci ne peuvent la communiquer avant la diffusion de l’émission.
Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l’article 35.

Section 2
Station infographique

Article 32
Il est mis à la disposition des partis ou groupements quatre cellules stations infographique équipées de magnétoscopes, d’un scanner, de logiciels et d’un infographiste. Ces moyens permettent d’obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions réalisées intégralement ou en partie avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 33
Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements à concurrence de :
– deux heures pour chacun des modules moyens ou longs ;
– une heure pour chacun des modules courts.
Les moyens techniques et les modalités d’utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Outre ces services, les partis ou groupements ont la possibilité de donner au coordinateur désigné à l’article 27, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l’article 5, alinéa 3.
Les partis ou groupements envisageant de recourir à l’utilisation de la station infographique doiventns le temps décrits à l’article 35.

Section 2
Station infographique

Article 32
Il est mis à la disposition des partis ou groupements quatre cellules stations infographique équipées de magnétoscopes, d’un scanner, de logiciels et d’un infographiste. Ces moyens permettent d’obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions réalisées intégralement ou en partie avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 33
Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements à concurrence de :
– deux heures pour chacun des modules moyens ou longs ;
– une heure pour chacun des modules courts.
Les moyens techniques et les modalités d’utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Outre ces services, les partis ou groupements ont la possibilité de donner au coordinateur désigné à l’article 27, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.
Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l’article 5, alinéa 3.
Les partis ou groupements envisageant de recourir à l’utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordinateur désigné à l’article 27 vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule.

Section 3
Post-production des émissions

Article 34
Dix cellules de post-production sont affectées au prémontage et au montage des émissions.
Chaque cellule de montage comporte :
– 1 moniteur PVM 2054 ;
– 1 paire d’enceintes de type Genelec 1029A ;
– 1 magnétoscope Béta Num (compatible SP) ;
– 1 magnétoscope VHS Pal/Secam avec moniteur et écoute ;
– 1 disque dur amovible ;
– des onduleurs pour protection des données informatiques.
Une cellule est affectée au sous-titrage des émissions décrit à l’article 38.
Une cellule est affectée à la fabrication des bandes antenne et de duplication de cassettes. Elle comporte :
– deux bancs de fabrication du PAD TV avec lecteur Béta Num et Béta SX ;
– des cassettes Béta SP et Béta SX, des cassettes VHS.

Article 35
Pour les émissions de format court, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de quatre heures.
Pour les émissions de format moyen ou long, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage fin le faire savoir au coordinateur désigné à l’article 27 vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule.

Section 3
Post-production des émissions

Article 34
Dix cellules de post-production sont affectées au prémontage et au montage des émissions.
Chaque cellule de montage comporte :
– 1 moniteur PVM 2054 ;
– 1 paire d’enceintes de type Genelec 1029A ;
– 1 magnétoscope Béta Num (compatible SP) ;
– 1 magnétoscope VHS Pal/Secam avec moniteur et écoute ;
– 1 disque dur amovible ;
– des onduleurs pour protection des données informatiques.
Une cellule est affectée au sous-titrage des émissions décrit à l’article 38.
Une cellule est affectée à la fabrication des bandes antenne et de duplication de cassettes. Elle comporte :
– deux bancs de fabrication du PAD TV avec lecteur Béta Num et Béta SX ;
– des cassettes Béta SP et Béta SX, des cassettes VHS.

Article 35
Pour les émissions de format court, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de quatre heures.
Pour les émissions de format moyen ou long, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de huit heures.

Chapitre II
Les émissions radiophoniques

Article 36
Les partis ou groupements peuvent :
– soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l’un des studios mis à leur disposition dans les locaux de post-production et de contrôle. Il est accordé quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, soixante minutes pour l’enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de format moyen ou long ;
– soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage tel que défini aux articles 29, 30 et 31. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur mentionné à l’article 27 au moment de la réalisation du plan de tournage visé à l’article 31. La durée des cassettes fournies est alors portée de 120 à 150 minutes. Il est alors accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions de format court, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de format moyen ou long ;
– soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d’éviter les silences à l’antenne ;
al de l’émission est de huit heures.

Chapitre II
Les émissions radiophoniques

Article 36
Les partis ou groupements peuvent :
– soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l’un des studios mis à leur disposition dans les locaux de post-production et de contrôle. Il est accordé quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, soixante minutes pour l’enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions de format moyen ou long ;
– soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage tel que défini aux articles 29, 30 et 31. Dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordinateur mentionné à l’article 27 au moment de la réalisation du plan de tournage visé à l’article 31. La durée des cassettes fournies est alors portée de 120 à 150 minutes. Il est alors accordé un temps de trente minutes pour le montage final des émissions de format court, quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions de format moyen ou long ;
– soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d’éviter les silences à l’antenne ;
– soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l’émission (pour les émissions radiophoniques réalisées intégralement aux frais du parti ou groupement) ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage (pour les émissions radiophoniques constituées en partie d’éléments réalisés aux frais du parti ou groupement).
Un réalisateur conseil est mis à la disposition des partis ou groupements pour la durée du temps de montage.
Les opérations de vérification, d’enregistrement, de montage se déroulant au sein des locaux de post-production et de montage sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 37
Les moyens de production sont – soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements.
Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordinateur au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion de l’émission (pour les émissions radiophoniques réalisées intégralement aux frais du parti ou groupement) ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage (pour les émissions radiophoniques constituées en partie d’éléments réalisés aux frais du parti ou groupement).
Un réalisateur conseil est mis à la disposition des partis ou groupements pour la durée du temps de montage.
Les opérations de vérification, d’enregistrement, de montage se déroulant au sein des locaux de post-production et de montage sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 37
Les moyens de production sont mis à la disposition des partis ou groupements remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée à compter du :
– mardi 25 mai 2004 pour les équipes et les moyens pour des tournages et jusqu’au mardi 8 juin au plus tard ;
– jeudi 27 mai 2004 pour les moyens de post-production et jusqu’au mercredi 9 juin au plus tard.
Avant le tirage au sort visé à l’article 2, la prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordinateur visé à l’article 27 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte, autant que possible, des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les partis ou groupements.
Une fois le tirage au sort effectué, les horaires auxquels les partis ou groupements procèdent à leur enregistrement, à leur séance d’utilisation de la station infographique, à leur séance de montage et à l’opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l’article 27. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par les partis ou groupements.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d’émissions à prmis à la disposition des partis ou groupements remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée à compter du :
– mardi 25 mai 2004 pour les équipes et les moyens pour des tournages et jusqu’au mardi 8 juin au plus tard ;
– jeudi 27 mai 2004 pour les moyens de post-production et jusqu’au mercredi 9 juin au plus tard.
Avant le tirage au sort visé à l’article 2, la prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordinateur visé à l’article 27 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte, autant que possible, des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les partis ou groupements.
Une fois le tirage au sort effectué, les horaires auxquels les partis ou groupements procèdent à leur enregistrement, à leur séance d’utilisation de la station infographique, à leur séance de montage et à l’opération de sous-titrage sont fixés par le coordinateur mentionné à l’article 27. Ces horaires sont établis en fonction des délais nécessaires à la fabrication et de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être respectés par les partis ou groupements.
En fonction des délais de fabrication et du nombre d’émissions à produire, les horaires d’enregistrement pourront s’étendre de 7 heures à 23 heures, les opérations de post-production, de sous-titrage et la signature du bon à diffuser pouvant s’effectuer au cours de la nuit.
Le montage final d’une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures la veille de sa diffusion.

Article 38
Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l’intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans le dossier remis aux partis ou groupements.

Article 39
L’enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par le parti ou groupement. Pour la radio, l’enregistrement est effectué sous la responsabilité d’un ingénieur du son.

Article 40
Les intervenants ont la faculté d’être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.
Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d’enregistrement radio et %oduire, les horaires d’enregistrement pourront s’étendre de 7 heures à 23 heures, les opérations de post-production, de sous-titrage et la signature du bon à diffuser pouvant s’effectuer au cours de la nuit.
Le montage final d’une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures la veille de sa diffusion.

Article 38
Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l’intention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans le dossier remis aux partis ou groupements.

Article 39
L’enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par le parti ou groupement. Pour la radio, l’enregistrement est effectué sous la responsabilité d’un ingénieur du son.

Article 40
Les intervenants ont la faculté d’être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.
Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par le parti ou groupement au coordinateur désigné à l’article 27, vingt-quatre heures avant l’enregistrement.

Article 41
Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente. Après l’émission, le nom du parti ou groupement et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués dans la limite maximum de quatre.
Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis ou groupements.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 42
En cas d’incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.

Article 43
Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou les représentants qu’il désigne à cet effet vérifient la conformité aux dispositions de la présente dî0 la cellule de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par le parti ou groupement au coordinateur désigné à l’article 27, vingt-quatre heures avant l’enregistrement.

Article 41
Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente. Après l’émission, le nom du parti ou groupement et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués dans la limite maximum de quatre.
Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis ou groupements.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 42
En cas d’incident technique non imputable aux partis ou groupements, les temps prévus aux articles 30, 33, 35 et 36 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.

Article 43
Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou les représentants qu’il désigne à cet effet vérifient la conformité aux dispositions de la présente décision :
– des séquences tournées à l’aide des moyens mis à disposition par le CSA ;
– de tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l’article 5 ;
– des éléments issus de la station infographique ;
– des séquences réalisées, en totalité ou partiellement, par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres ;
– des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique.

Article 44
A la fin du montage de l’émission, le représentant du parti ou groupement signe le bon à diffuser des émissions une fois celles-ci sous-titrées. Il lui est proposé de vérifier le sous-titrage tel que défini à l’article 38. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.

Article 45
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel sur support Béta numérique.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l’ensemble9cision :
– des séquences tournées à l’aide des moyens mis à disposition par le CSA ;
– de tous les éléments sonores et vidéographiques visés à l’article 5 ;
– des éléments issus de la station infographique ;
– des séquences réalisées, en totalité ou partiellement, par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres ;
– des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique.

Article 44
A la fin du montage de l’émission, le représentant du parti ou groupement signe le bon à diffuser des émissions une fois celles-ci sous-titrées. Il lui est proposé de vérifier le sous-titrage tel que défini à l’article 38. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être cosigné par un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou par son représentant dûment mandaté.

Article 45
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel sur support Béta numérique.
Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo (VHS) de l’ensemble de l’émission enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser. Le parti ou groupement ne peut la communiquer avant la diffusion de l’émission.

Article 46
Le président de la société France Télévision, les présidents des sociétés nationales de programme Radio France, Réseau France outremer et Radio France internationale, de l’Institut national de l’audiovisuel et le directeur de l’office public territorial concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 118 du 22 mai 2004 – page 9059
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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