CSA – Décision du 20 juin 2006

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Le CSA envisage de lancer un appel aux candidatures pour des services de télévision et de radio en mode numérique à La Réunion, conformément aux dispositions des articles 28-4, 29-1 et 30-1 et de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
 
Cette consultation intervient en application de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui dispose que « si les décisions d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique » (article 28-4, s’agissant des service de radio).
 
Afin de permettre aux acteurs concernés de disposer de l’ensemble des éléments utiles pour répondre à cette consultation, il souhaite apporter les précisions suivantes :
 
I. Eléments techniques
 
La présente consultation porte sur les bandes de fréquences 174 -223 MHz et 470 – 862 MHz, affectées à la radiodiffusion télévisuelle. Les signaux de télévision diffusés devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 pour les services gratuits de simple définition et codage MPEG-4 pour les services payants ou les services en haute définition.
 
La capacité spectrale dans l’hypothèse d’une modulation 64 QAM (codage utilisé pour la TNT actuelle) est de 24 Mbits/s, permettant de transporter jusqu’à six chaînes gratuites en MPEG-2. Il est également possible d’utiliser d’autres options techniques, comme le 16 QAM, qui sera reçu dans de meilleures conditions, mais permet de diffuser moins de chaînes.
 
Le Conseil souhaiterait, à travers les avis recueillis, préciser quelle couverture est envisagée pour le (ou les) multiplex numérique(s) local(aux).
 
Le Conseil souhaite que lui soient communiquées les études techniques de couverture de l’Ile de La Réunion disponibles, les estimations de marché ou les projets audiovisuels qui seraient évoqués dans le contexte de cette consultation.
 
Si certaines chaînes nécessitent des mesures particulières pour faciliter la réception en mode portable ou mobile, il sera nécessaire de le préciser.
 
Enfin, selon le nombre de chaînes souhaité, les options en matière de codage devront être précisées.
 
Dans l’hypothèse où une partie de la ressource disponible dans les multiplex serait utilisée pour des services de radio, les opérateurs intéressés sont invités à indiquer les normes de codage qu’ils envisageraient d’utiliser.
 
Enfin, selon le nombre de chaînes souhaité, les options en matière de codage devront être précisées.
 
II. Eléments juridiques et économiques
 
* Répartition du coût des réaménagements du spectre
 
Le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences n’est pas applicable à l’Outre-mer.
Il appartiendra aux autorités publiques de fixer, le moment venu, les mesures relatives à la répartition de ces coûts en ce qui concerne La Réunion.
 
* Population desservie et conséquences juridiques
 
La zone géographique de La Réunion étant inférieure à 10 millions d’habitants, le dispositif anticoncentration est le suivant.
 
– Dispositif anticoncentration monomédia

Une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle, tous supports confondus, dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision ne pourra détenir plus de 33 % du capital d’une société candidate à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d’outre-mer, d’un service national de télévision (III de l’article 39 de la loi).
Les personnes morales retenues ne pourront être titulaires de plus d’une autorisation locale sur la même zone en hertzien numérique (9e alinéa de l’article 41) ; elles ne pourront être titulaires d’une nouvelle autorisation, sur une autre zone, pour un service local numérique que si le total des populations desservies ne dépasse pas 12 millions d’habitants (7ème alinéa de l’article 41).
 
– Dispositif anticoncentration plurimédia

Afin de prévenir les atteintes au pluralisme et le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale, ne peut être délivrée en application de l’article 30-1  pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :
 » 1° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à caractère national ou non, diffusé par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée;
 » 2° Etre titulaire d’une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l’audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zon,e de l’ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
 » 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.
 » Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu’elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.  »
 
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s’appliquent aux personnes morales titulaires d’autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d’autorisations (2° de l’article 41-3 de la loi).
 
– Contribution à la production

En matière de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, les chaînes pourront déduire de l’assiette de leurs obligations de production l’ensemble de leurs coûts de programmation (4° du II de l’article 2 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001).
Les précisions suivantes ont été données, dans un courrier du 12 janvier 2004, par le Premier ministre, quant à l’application des dispositions du décret n°2001-609 du 9 juillet relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique :
 « Aux fins d’application du 4° de l’article 3 du décret précité, la détermination de la population couverte ne peut prendre en compte que la diffusion hertzienne terrestre en clair en mode analogique à l’exclusion des populations couvertes par d’autres modalités de diffusion ou de distribution.
[…]
Dès lors que la population déterminée est inférieure à dix millions d’habitants, l’ensemble des dépenses afférentes aux programmes diffusés sur la zone considérée doit, conformément au 4° du troisième alinéa de l’article 3 du décret précité du 9 juillet 2001, être déduit de l’assiette des obligations, constituée par le chiffre d’affaires annuel net de la société éditrice du service de télévision, déductions faite des autres dépenses mentionnées aux 1° à 3° du même article. »
 
Ce raisonnement peut être maintenu dans le cadre du décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique et notamment du 4° du II de l’article 2.
 
* Les différents types de personnes morales susceptibles d’être candidates
 
La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 a élargi la liste des personnes morales susceptibles d’être candidates à l’exploitation d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
 
Le 1er alinéa du II de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit désormais que « Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d’économie mixte locale ou de société coopérative d’intérêt collectif, ou d’établissement public de coopération culturelle ou d’association […] ».
 
Ainsi, outre des projets émanant de sociétés commerciales, pourront être proposés des projets d’initiative publique locale et des projets associatifs.
 
Par ailleurs, conformément au onzième alinéa de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil doit veiller à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1 (services locaux non-hertziens – Cf. annexe 1).
 
La part accordée à ces différents types de projets sera déterminée par le CSA, en fonction des qualités respectives des dossiers déposés au regard des critères prévus par la loi.
 
* Les perspectives économiques du marché concerné
 
1- Les modes de financement et les différents modèles économiques de chaînes locales
 
Plusieurs modes de financement sont susceptibles d’être mis en oeuvre par les services qui seraient candidats à l’appel :
 
– le financement public
Les projets d’initiative publique locale et les projets associatifs ont vocation à accéder au  financement public, sous la forme d’aides publiques notamment dans le cadre précisé par l’article L.1426-1 du Code général des collectivités territoriales.
 
– le financement publicitaire
Toutes les chaînes locales peuvent être financées par la publicité et le parrainage, (cf. décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 et n° 93-535 du 27 mars 1993 modifié, conditions d’accès à la publicité et de programmation ou résultant des dispositions particulières contenues dans les conventions conclues des télévisions locales existantes).

Un préalable : une initialisation et une audience satisfaisantes
Le potentiel publicitaire ne sera pleinement exploitable par les télévisions locales numériques que lorsque une proportion significative de la population sera équipée d’un décodeur TNT ou en mesure de recevoir ces télévisions locales numériques sur d’autres supports (câble, satellite).

* La prise en compte des perspectives économiques dans l’appel aux candidatures

Il incombera au CSA d’équilibrer le recours aux divers modes de financement à travers la sélection qu’il opérera afin de garantir la viabilité de toutes les chaînes sélectionnées.
Notamment, il devra prendre en compte des perspectives de recettes publicitaires raisonnables, en veillant à ce que le nombre de projets sélectionnés n’excède pas le potentiel du marché et ne déstabilise pas les autres médias.
Par ailleurs, il devra tenir compte d’éventuelles candidatures de chaînes payantes, qui permettraient de diversifier les modes de financement des chaînes sélectionnées, tout en respectant la priorité accordée aux chaînes gratuites par la loi et en considérant les défis que devraient relever d’éventuels projets de chaînes payantes locales.
 
* L’impact possible sur le marché publicitaire

L’un des objectifs de la présente consultation est d’identifier l’incidence du lancement de télévisions locales numériques sur les marchés en cause, notamment le marché publicitaire.
En premier lieu, les nouvelles télévisions locales sont susceptibles de capter des investissements affectés à la presse régionale ou aux radios locales. La télévision représente environ 30 % des parts du marché publicitaire.
Ces chaînes pourraient par exemple contribuer à augmenter et à diversifier l’offre des médias locaux face au hors médias. 
 
Services à temps complet et à temps partagé

L’appel aux candidatures peut être ouvert pour des services à temps complet ou à temps partagé. Le Conseil souhaite connaître, à ce sujet, la position des acteurs qui présenteraient leur candidature.
 
La nature de la programmation
 
Jusqu’à présent, lorsqu’il lançait un appel pour des services de télévision à vocation locale en mode hertzien analogique, le Conseil demandait des engagements relatifs aux caractéristiques de la programmation sur les points suivants :
– le volume horaire ou le pourcentage du temps de diffusion consacré aux émissions d’expression locale (fixé à 50 % pour toutes les chaînes locales actuellement autorisées) ;
– la durée minimum quotidienne d’émissions produites localement en première diffusion, comprise entre 1 heure et 2 heures (12 heures minimum par semaine en première diffusion). Ces émissions comprennent essentiellement des émissions d’expression locale et d’information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte dont une part significative est consacrée à de l’information locale ;
– les conditions de présentation de l’information locale ;
– la nature des émissions produites localement.
 
Le Conseil retient pour la détermination de la notion des émissions d’expression locale deux critères cumulatifs :
 
1- un critère de contenu pour des émissions produites, coproduites ou achetées :

« L’ancrage du sujet abordé dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique visée dans l’appel à candidatures, l’intérêt que ce programme peut représenter pour le téléspectateur en tant qu’habitant de la zone couverte par le service, les thèmes abordés, ou les liens thématiques qui peuvent s’établir avec d’autres zones géographiques peuvent également être pris en compte ».
 
2- un critère de responsabilité directe du candidat susceptible d’être retenu :

« Le programme local comporte :
– des émissions locales produites sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur (telles que, par exemple, les journaux d’actualité, les magazines, les émissions de plateau, les retransmissions d’événements,…) et présentées en première diffusion ;
– la rediffusion de ces mêmes émissions ;
– des émissions coproduites ou achetées par l’éditeur, lorsque ces émissions sont programmées sous sa seule responsabilité ».
Cette définition exclut les reprises de tranches horaires complètes d’émissions programmées par un autre éditeur de service de télévision ou par un fournisseur de programmes, qui ne peuvent être pas décomptées au titre du programme local.
 
QUESTIONS
 
I – La ressource disponible et la population desservie
 
1. Disposez-vous d’études techniques de couverture de La Réunion que vous souhaiteriez porter à la connaissance du Conseil ?
 
2. Quels sont les caractéristiques techniques des services que vous envisagez de diffuser ?
 
3. Considérez-vous qu’il serait nécessaire de prendre des mesures particulières pour faciliter la réception en portabilité ou en mobilité et, si oui, lesquelles ?
 
4. En particulier, quel codage, quelles données annexes ou quelle définition d’image estimez-vous nécessaires ? Corrélativement, quel nombre de chaînes serait-il possible d’ouvrir par multiplex ?
 
5. Existe-t-il des projets de mise en place de systèmes de télévision et de radio vers des mobiles utilisant la norme de DVB-H ?
 
6. Pensez-vous utile de réserver de la capacité sur un ou plusieurs multiplex pour des services de radio ?
 
7. Envisagez-vous la diffusion d’un service de radio ou de télévision préalablement autorisé sur la base des articles 29 ou 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en mode analogique ?
 
II – Les catégories de services
 
8. Quel type d’équilibre doit être recherché entre les différents modèles économiques présentés plus haut : chaînes associatives et commerciales privées, chaînes du secteur public, chaînes régionales financées par la publicité, chaînes thématiques ou communautaires, chaînes payantes ?
 
9. Quelles sont vos évaluations du marché publicitaire pour le financement de la TNT à La Réunion ? Combien de chaînes en TNT jugez-vous possible de mettre en place ?
 
10. Dans quelle mesure des chaînes thématiques ou communautaires pourraient-elles se développer à La Réunion ?
 
11. Compte tenu de la spécificité de La Réunion, vous paraît-il opportun de réserver tout ou partie de la ressource radioélectrique à des services comportant une part de programmation purement locale ?
 
Les contributions devront être adressées avant le 30 septembre 2006,
 
– soit par voie postale à l’adresse suivante :
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Consultation publique du 16 mai 2006 pour La Réunion
39-43 quai André-Citroën
75739 PARIS CEDEX 15
 
– soit par courriel consultrun@csa.fr (les contributions devront être envoyées en format Word ou PDF)
  
 
Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site internet du CSA à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. Le CSA rendra publique une synthèse des réponses à la consultation puis appréciera les suites à lui réserver.

20 juin 2006Assemblée plénière du 16 mai 2006


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