CSA – Mise en demeure de Méditerranée FM (75)

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Le Conseil supérieur de l’audioviduel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23, 24 et 32 ;
Vu la décision n° 92-815 du 2 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-537 du 4 mars 1997, et par la décision n° 2002-72 du 12 février 2002, publiée au Journal officiel du 16 mars 2002, autorisant la société SAPRODIF à exploiter un service de radio en modulation de fréquence ;
Vu la convention signée le 17 septembre 2002 entre la société SAPRODIF et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 7 et 21 ;
Vu la décision du CSA du 17 septembre 2004 mettant en demeure la société SAPRODIF de respecter l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’article 7 de la convention signée entre la société SAPRODIF et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, et la recommandation n° 2003-2 du 18 mars 2003 du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu les transcriptions de l’interview de Dieudonné et de l’émission « Tribune libre » respectivement diffusées les 31 mars 2005 et 10 avril 2005 sur l’antenne de Méditerranée FM, Med FM ;
Considérant qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes des services de radio et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur d’un service de radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de celle-ci ;
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société SAPRODIF de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;
Considérant qu’il ressort de l’article 7 de la convention qu’il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays ;
Considérant que, lors de l’interview de Dieudonné du 31 mars 2005, l’un des animateurs a affirmé : « Les Juifs du Moyen-Orient ont participé amplement aux vagues d’esclavage puisque beaucoup de commerçants étaient juifs », propos auxquels Dieudonné a ainsi répondu : « […] La vérité, c’est qu’effectivement, ce peuple juif qui se dit persécuté de toujours a aussi participé à des persécutions ignobles. Il faut aussi qu’il l’assume […] » ;
Considérant que les propos suivants ont été tenus par l’animateur de l’émission « Tribune libre » du 10 avril 2005 : « […] Le judaïsme, je l’ai déjà dit, ça reste une religion qui est un club privé, il faut presque une golden carte pour en faire partie. Je veux dire, ça reste un club de privilégiés, un club de nantis et un club extrêmement fermé aux autres, qui se replie et qui mourra par lui-même parce qu’il est tellement replié sur soi qu’il ne se renouvellera plus […] » ;
Considérant que de tels propos sont contraires aux dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui répriment ceux qui, par un moyen de communication au public par voie électronique, « auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; qu’ils sont également contraires aux dispositions de l’article 32 de la même loi, qui prohibe « la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ; que la société SAPRODIF n’a donc pas respecté l’article 7 de sa convention lui faisant interdiction de diffuser des programmes contraires aux lois ;
Considérant que ces propos méconnaissent aussi les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en ce qu’ils constituent une incitation à la haine et à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité,
Décide :

Article 1
La société SAPRODIF est mise en demeure de respecter l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les articles 23, 24 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 7 de la convention signée entre la société SAPRODIF et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 2
La présente décision sera notifiée à la société SAPRODIF et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 226 du 28 septembre 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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