CSA – Mise en demeure de Radio Droit de Cité

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;
Vu les décisions n° 2001-394 du 18 juillet 2001 et n° 2006-114 du 31 janvier 2006 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Radio Droit de Cité à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RDC Radio Droit de Cité ;
Vu la convention conclue le 31 janvier 2006 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Radio Droit de Cité, notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1,
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par l’association Radio Droit de Cité le 8 mars 2007 à l’antenne du service de radio RDC Radio Droit de Cité,
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 l’exercice de la liberté de communication peut être limitée, dans la mesure requise, par la sauvegarde de l’ordre public ; qu’en vertu de l’article 15 de cette loi le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit veiller au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2-4 de la convention du 31 janvier 2006 l’association Radio Droit de Cité doit veiller dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ; qu’en vertu de l’article 2-10 elle doit mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de son antenne ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’association Radio Droit de Cité de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention du 31 janvier 2006 il peut également la mettre en demeure de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés ;
Considérant qu’il ressort des comptes rendus des enregistrements que le service de radio RDC Radio Droit de Cité a diffusé le 8 mars 2007, à 19 heures, une émission intitulée Chez le Président ; qu’au cours de cette émission consacrée à la vie des femmes dans les banlieues l’une des intervenantes a tenu les propos suivants : « Franchement, oui, y a des filles qui se font violer, mais c’est parce qu’elles le cherchent. C’est vrai ! […] C’est vrai franchement ! J’ai connu des filles comme ça et des filles bien aussi, et franchement celles qui se font violer, c’est qu’elles le veulent […]. Moi personnellement je me suis jamais fait violer parce que je l’ai pas voulu » ; que les animateurs de l’émission n’ont pas modéré les propos de cette intervenante, qui ont été suivis de rires émanant des différentes personnes présentes dans le studio de la radio ;
Considérant que ces propos, qui présentent les victimes de viols comme ayant une part de responsabilité dans les agressions qu’elles ont subies, incitent à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques et sont contraires à la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ils portent atteinte à la dignité des personnes victimes de viols ; qu’en omettant d’interrompre ou de modérer ces propos les responsables de la radio n’ont pas su maîtriser leur antenne ; qu’ainsi les dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 31 janvier 2006 ont été méconnues ; qu’en conséquence il y a lieu de mettre en demeure l’association Radio Droit de Cité de se conformer, dans l’exploitation du service RDC Radio Droit de Cité, à ces dispositions et stipulations,
Décide :

Article 1
L’association Radio Droit de Cité est mise en demeure de se conformer, dans l’exploitation du service RDC Radio Droit de Cité, aux dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et aux stipulations de l’article 2-4 de la convention du 31 janvier 2006 en ne diffusant plus de propos contraires à la sauvegarde de l’ordre public ou incitant à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques.

Article 2
L’association Radio Droit de Cité est mise en demeure de se conformer, dans l’exploitation du service RDC Radio Droit de Cité, aux dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ne diffusant plus de propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

Article 3
L’association Radio Droit de Cité est mise en demeure de se conformer, dans l’exploitation du service RDC Radio Droit de Cité, aux stipulations de l’article 2-10 de la convention du 31 janvier 2006 en assurant la maîtrise de son antenne.

Article 4
La présente décision sera notifiée à l’association Radio Droit de Cité et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

JO n° 238 du 13 octobre 2007
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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