CSA – Mise en demeure de RMC

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Décision n° 2009-775 du 10 novembre 2009 prononçant une mise en demeure à l’encontre de la SAM Radio Monte-Carlo NOR: CSAC0930589S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment l’article 28 ; Vu les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RMC ; Vu la convention conclue le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo (RMC), notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1 ; Vu le compte rendu de l’écoute de l’émission « Les Paris de RMC » diffusée sur l’antenne de RMC le 22 août 2009 ; Considérant qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu’aux termes de l’article 2-4, le titulaire de l’autorisation veille à « ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes à raison de leur origine (…), de leur appartenance ou de leur non-appartenance (…) à une ethnie, une nation, une race (…) déterminée [et] à promouvoir les valeurs d’intégration (…) qui sont celles de la République » ; qu’en vertu de l’article 2-10, il lui appartient de mettre en ?uvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 de cette convention ; Considérant qu’il ressort du compte rendu susvisé qu’au cours de l’émission « Les Paris de RMC » diffusée le 22 août 2009 par le service de radio RMC des propos méprisants ont été tenus à l’encontre d’une personne d’origine chinoise ; que de tels propos étaient susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires en raison de la nationalité et ont révélé une absence de maîtrise de l’antenne ; que, par suite, ils ont été tenus en méconnaissance des stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 11 juillet 2005 susvisée ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 La SAM Radio Monte-Carlo (RMC) est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 11 juillet 2005. Art. 2 La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 novembre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon


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