CSA – Plan de fréquences sur l’A57

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision n° 2002-379 du 25 juin 2002 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 57 ;
Vu la décision n° 2002-723 du 6 novembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l’autoroute A 57 ;
Vu le dossier de candidature de la SARL Société de radiodiffusion d’informations autoroutières du Sud-Est (SORIASE), notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :

I. – Secteur
A. – Secteur de Toulon (83) au Cannet-des-Maures (83),
sur l’autoroute A 57
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

II. – Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d’émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d’émission.

III. – Délai imparti au candidat
Le candidat dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.

Fait à Paris, le 17 décembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 19 du 23 janvier 2003page 1385
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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