CSA – Protection du jeune public sur RFO

579
579

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 15 ;
Vu la décision n° 98-714 du 29 juillet 1998 portant approbation du dispositif relatif à la protection du jeune public sur RFO conclu entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société RFO, d’autre part,
Décide :

Article 1
Est approuvé le nouveau dispositif relatif à la protection du jeune public conclu entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société RFO, d’autre part. Ce dispositif est annexé à la présente décision.

Article 2
Ce nouveau dispositif annule et remplace celui approuvé par la décision n° 98-714 du 29 juillet 1998.

Article 3
La présente décision sera notifiée à la société RFO et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2003.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E
DISPOSITIF RELATIF A LA PROTECTION
DU JEUNE PUBLIC SUR RFO
Article 1er
Principes généraux
L’éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie consacrée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
L’éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d’information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.

Article 2
Définition des catégories de programmes
L’éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
L’éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l’enfance et de l’adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :
– catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
– catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
– catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
– catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
– catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation d’un – 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans, ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S’agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d’indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l’éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

Article 3
Conditions de programmation
des programmes des différentes catégories
L’éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l’article 2 de la présente décision :
– catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l’appréciation de l’éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L’éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
– catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 21 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 19 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
– catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu’après 21 h 30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 19 h 30 ;

– catégorie V : ces programmes font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.Article 4
Signalétique
La signalétique mentionnée à l’article 2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l’émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avants-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l’antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l’écran selon l’une des options suivantes :
– pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
– pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l’antenne selon l’une des options suivantes :
– en bas d’écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
– plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme :
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de 12 ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l’antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l’écran pendant toute la durée de la diffusion du programme :
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou le cas échéant, la mention de l’interdiction aux mineurs de 16 ans, attribué par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l’antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n’exonère pas l’éditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l’avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d’oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l’absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s’adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l’éditeur s’attache à les diffuser après 22 heures.

Article 5
Campagne annuelle
L’éditeur participe à une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
Fait à Paris, le 12 août 2003.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Pour la société RFO :
Le président de la société,
A.-M. Besse

JO n° 212 du 13 septembre 2003 – page 15766
Conseil supérieur de l’audiovisuel


#Tags de cet article
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE