CSA – Radios d’autoroute : appel à candidatures

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Décision du 21 avril 2009 relative à un appel aux candidatures pour l’usage dune fréquence en vue de lexploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment ses articles 29 et 29-3 ;Considérant quil ny a pas lieu de procéder à la consultation prévue à larticle 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause nétant pas susceptible dêtre modifié de façon importante par le maintien de loffre dun service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404 ; Après en avoir délibéré,        Décide :Article 1er : Il est procédé à un appel aux candidatures pour lusage dune fréquence en vue de lexploitation dun service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404. Il s’adresse à des services de « radio dautoroute » destinés exclusivement ou principalement à l’information et à la sécurité routières le long des autoroutes. La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour lusage de cette fréquence et les conditions techniques dutilisation sont précisées à lannexe I de la présente décision. La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l’emprise faisant l’objet de la concession d’autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.  CHAPITRE I   DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES La demande doit être présentée par la société qui assurera l’exploitation effective du service. L’exploitant effectif est défini comme celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. Sous peine dirrecevabilité, les dossiers de candidatures doivent :- soit être remis avant le 28 mai 2009 à 17 heures au Conseil supérieur de laudiovisuel, Direction des opérateurs audiovisuels, Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën 75015 PARIS. Un récépissé du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires.- soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de laudiovisuel, DOA appel autoroute, 39-43 quai André-Citroën – 75739 PARIS CEDEX 15, au plus tard le 28 mai 2009, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats doivent transmettre huit exemplaires complets de leur dossier de candidature. Les caractéristiques techniques (partie 5 du dossier) seront fournies sous format électronique (CD Rom ou clé USB).CHAPITRE II CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à lannexe 2 de la présente décision. La production de ce dossier est un élément dappréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend cinq parties :     1° Formulaire indiquant les principaux éléments d’identification du candidat.          2° Information sur la personne morale candidate.          3° Caractéristiques générales du service.          4° Modalités de financement du service.          5° Caractéristiques techniques démission relatives aux sections dautoroute souhaitées.     CHAPITRE III DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE        1- Liste des candidats recevables Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis des comités techniques radiophoniques.Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :- dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre I du présent appel aux candidatures ;- projet dont lobjet correspond au texte de lappel aux candidatures ;- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à lacquisition de la personnalité morale, justifiées par la production des documents suivants :. pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, extrait K bis datant de moins de trois mois ;. pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire dun compte bloqué.En tout état de cause lexistence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à larticle 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.2- Sélection des dossiers de candidature        Les comités techniques radiophoniques procèdent à l’instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Ils transmettent au Conseil supérieur de laudiovisuel un avis accompagné dune liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier dune autorisation.        Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à larticle 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats présélectionnés fait lobjet dune publication sur le site internet du Conseil supérieur de laudiovisuel. Elle peut être envoyée, par voie postale ou électronique, sur simple demande.        3- Site démission        Les candidats présélectionnés confirment ou modifient par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de laudiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, les sites d’émission ainsi que les caractéristiques techniques retenues. Le cas échéant, les modifications sont transmises sous format électronique (CD Rom ou Clé USB). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée. Le ou les sites proposés font l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme quil a mandaté, permet de sassurer de labsence de gênes de proximité sur lensemble de la bande FM ou sur dautres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne. Les sites d’émission doivent, dans tous les cas, faire lobjet dune consultation pour avis auprès de lAgence nationale des fréquences. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L’absence d’acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.4- Elaboration de la convention        Le Conseil supérieur de l’audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection. L
es éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :- la durée et les caractéristiques générales du programme y compris celui relatif à linformation routière ;- l’origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;- la proportion de chansons d’expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme. A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.        Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de laudiovisuel procède à la présélection dun nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.        5- Autorisation ou rejet des candidatures        Conformément aux dispositions de larticle 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil accorde les autorisations, en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Le Conseil supérieur de laudiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à larticle 32 de la loi du 30 septembre 1986.  L’autorisation est donnée sous réserve que lexploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date dentrée en vigueur. Si cette condition nest pas satisfaite, le Conseil peut constater la caducité de lautorisation.        Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 avril 2009Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel,Le Président,M. BOYON Téléchargez la fiche COMSIS (12 Ko).


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