CSA – Reconduction de Kiss FM (06)

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 96-407 du 11 juin 1996, reconduite par la décision n° 2000-1097 du 9 mai 2000, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Kiss FM ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 14 décembre 2004 publié au Journal officiel le 22 janvier 2005 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL KFM, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
L’autorisation accordée par la décision n° 96-407 du 11 juin 1996 susvisée pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Kiss FM est reconduite pour une durée de cinq ans, du 7 février 2006 à 0 heure au 6 février 2011 à 24 heures.

Article 2
La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4
La présente autorisation est incessible.

Article 5
Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 6
La présente décision sera notifiée à la SARL KFM et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I (*)
Nom du service : Kiss FM.
Zone de planification : Cannes.
Fréquence : 94,60 MHz.
Adresse du site : TDF, centre héliomarin, voie Julia, 06220 Vallauris.
Altitude du site : 280 mètres.
Altitude de l’antenne : 300 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I (*)
Nom du service : Kiss FM.
Zone de planification : Nice.
Fréquence : 90,90 MHz.
Adresse du site : TDF, Le Mont Leuze, 06230 Villefranche-sur-Mer.
Altitude du site : 551 mètres.
Altitude de l’antenne : 566 mètres.
Puissance (PAR max.) : 5 kW.
Contraintes : 30 W dans le secteur d’azimut 40°/110°.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I I
Nom du service : Kiss FM.

Utilisation de la sous-porteuse

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 238 du 12/10/2005 texte numéro 78
Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.

JO n° 238 du 12 octobre 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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