CSA – Reconduction de Océane FM (97)

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Par délibération adoptée le 4 janvier 2006, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 15 décembre 2005, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, l’autorisation attribuée par décision du CSA n° 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiée à l’association Dumbéa Communication pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie A dénommé Océane FM sur la fréquence 95,0 MHz en Nouvelle-Calédonie et dont le terme est fixé au 10 janvier 2007.
Aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1° Si l’Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l’article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée.
L’appartenance à la catégorie A, réservée aux services éligibles au Fonds de soutien à l’expression radiophonique, s’apprécie notamment en fonction des ressources publicitaires que perçoit le service associatif et qui ne doivent pas être supérieures à 20 % de son chiffre d’affaires, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Or, l’examen des comptes de l’association Dumbéa Communication révèle que le chiffre d’affaires provenant de la publicité et du parrainage de Radio Océane FM s’établit à 29 % en 2002, à 55 % en 2003 et à 67 % en 2004. La situation de Radio Océane FM ne correspond plus à la définition de la catégorie A pour laquelle l’autorisation a été initialement accordée.
Par conséquent, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de ne pas faire bénéficier l’association Dumbéa Communication de la reconduction, hors appel aux candidatures, de l’autorisation susmentionnée.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l’association Dumbéa Communication.
Fait à Paris, le 4 janvier 2006.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 7 du 8 janvier 2006
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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