CSA – Reconduction de RCF 63 (63)

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision n° 92-850 du 8 septembre 1992 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence et reconduite par décision n° 96-1143 du 3 décembre 1996 modifiée par décision n° 98-685 du 27 août 1998 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 19 septembre 2001, publié au Journal officiel le 24 octobre 2001 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association RCF 63, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
L’autorisation accordée par la décision n° 92-850 du 8 septembre 1992, reconduite par la décision n° 96-1143 du 3 décembre 1996 susvisée, à l’association RCF 63 pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé RCF 63, est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 22 septembre 2002, à 22 heures.

Article 2
L’association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4
La présente autorisation est incessible.

Article 5
Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 6
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I (*)
Zone de planification : Ambert.
Fréquence : 101,5 MHz.
Site d’émission : lieudit La Visseyre, 63990 Job.
Altitude du site : 938 mètres.
Altitude de l’antenne : 955 mètres.
Puissance (PAR) : 200 W.
Contraintes : 10 W dans le secteur d’azimut 250°/320°.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I (*)
Zone de planification : Clermont-Ferrand.
Fréquence : 91,60 MHz.
Site d’émission : lieudit La Croix de Ternant, 63870 Orcines.
Altitude du site : 1 000 mètres.
Altitude de l’antenne : 1 010 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : 500 W dans le secteur d’azimut 190°/10°.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I I I (*)
Zone de planification : Issoire.
Fréquence : 88,60 MHz.
Site d’émission : lieudit Moidas, 63500 Orbeil.
Altitude du site : 550 mètres.
Altitude de l’antenne : 570 mètres.
Puissance (PAR max.) : 500 W.
Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E I V (*)
Zone de planification : Thiers.
Fréquence : 88,40 MHz.
Site d’émission : lieudit Pont Bas, Les Bergerettes, 63300 Thiers.
Altitude du site : 520 mètres.
Altitude de l’antenne : 550 mètres.
Puissance (PAR max.) : 500 W.
Contraintes : néant.

(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

A N N E X E V
Utilisation de la sous-porteuse

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 22/09/2002 page 30270 à 30271

Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.

J.O n° 222 du 22 septembre 2002page 30270
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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