CSA – Reconductions de Rire et Chansons (29)

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Décision n° 2010-632 du 22 juin 2010 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SAS Rire et Chansons pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Rire et Chansons NOR: CSAC1021381S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ; Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ; Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ; Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ; Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2001-176 du 4 avril 2001, reconduite par la décision n° 2005-672 du 19 juillet 2005, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons ; Vu la décision n° 2007-270 du 13 mars 2007 portant extension de l’autorisation délivrée à la SAS Rire et Chansons relative à l’exploitation d’un service de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Rire et Chansons ; Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 2009 publié au Journal officiel du 24 janvier 2010 ; Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Rire et Chansons conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 Les autorisations accordées par la décision n° 2001-176 du 4 avril 2001 et par la décision n° 2007-270 du 13 mars 2007 susvisées pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons sont reconduites pour une durée de cinq ans à compter du 28 janvier 2011. Art. 2 La SAS Rire et Chansons est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision. Art. 3 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service : ? descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ; ? puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ; ? date de mise en service. Informations communiquées sans délai dès qu’elles sont disponibles : ? diagramme de rayonnement mesuré ; ? excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min). Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil. 2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois. 3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification. Art. 4 Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 5 La présente décision sera notifiée à la SAS Rire et Chansons et publiée au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E I (*) Nom du service : Rire et Chansons. Secteur d’implantation : Brest. Fréquence : 90,9 MHz. Diffuseur : Towercast. Adresse du site : 11, rue Mac-Orlan, Brest (29). Altitude du site (NGF) : 88 mètres. Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)00902018020270010010020190202800202011020200202900302012020210030004020130202200310050201402023003200602015020240033007020160202500340080201702026003500 (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.A N N E X E I I (*) Nom du service : Rire et Chansons. Secteur d’implantation : Morlaix. Fréquence : 90,9 MHz. Diffuseur : Towercast. Adresse du site : château d’eau de Kerivin, Saint-Martin-des-Champs (29). Altitude du site (NGF) : 80 mètres. Hauteur d’antenne : 68 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)AZIMUT(degrés)ATTÉNUATION(dB) (1)0390618002700104100619002800205110520002900305120521003000406130422003100506140323003200606150224003301706160125003401806170126003502 (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. Fait à Paris, le 22 juin 2010.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon


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