CSA – Secteurs sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 2002-628 du 24 septembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu la décision n° 2003-129 du 18 mars 2003 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 41, A 43, A 430 et A 432 ;
Vu les dossiers de candidature de la SARL Société d’information radio autoroutière (SIRA) et de la SAS Société d’organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes (SOREALP), notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attrribuée la fréquence 107,7 MHz :

I. – Secteurs
A. – Secteur nord de l’autoroute A 432
de La Boisse (01) au péage
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

B. – Secteur sud de l’autoroute A 432
du péage à l’échangeur de l’autoroute A 43
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

C. – Secteur de Bron (69) au Freney (73),
sur l’autoroute A 43
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

D. – Secteur de Chamousset (73)
à Sainte-Hélène-sur-Isère (73), sur l’autoroute A 430
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

E. – Secteur de Mognard (73) à Charvonnex (74),
sur l’autoroute A 41
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.

II. – Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d’émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d’émission.

III. – Délai imparti aux candidats
Les candidats disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.

Fait à Paris, le 14 mai 2003.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 124 du 29 mai 2003 – page 9232
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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