Ministère – Décret relatif au fonctionnement de l’INA

438
438

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi n° 83-675 du 24 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, notamment ses articles 4, 7, 8 et 9 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, notamment ses articles 49, 49-1, 50 et 53 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
L’Institut national de l’audiovisuel est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.

TITRE Ier
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 2
Les membres du conseil d’administration représentants de l’Etat mentionnés au 2° de l’article 50 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont nommés à raison de :
– un sur proposition du Premier ministre ;
– un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
– un sur proposition du ministre chargé de la communication ;
– un sur proposition du ministre chargé du budget.

Article 3
Pour chacun des membres du conseil d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel autres que les personnalités qualifiées, un suppléant peut être désigné dans les conditions prévues pour les titulaires.

Article 4
Les membres du conseil d’administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du conseil d’administration, son remplaçant, nommé dans les mêmes conditions ou, s’il s’agit d’un représentant du personnel, désigné dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, n’exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération à ce titre.
Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Article 6
Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il est également convoqué à la demande du ministre chargé de la communication.
Il est également convoqué sur demande du tiers au moins des membres du conseil d’administration portant sur un ordre du jour déterminé, s’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou par le conseil d’administration statuant à la majorité simple.

Article 7
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le contrôleur d’Etat et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Article 8
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou ayant donné mandat. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un administrateur personnalité qualifiée peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance du conseil d’administration. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une même séance, que d’un seul mandat.
En cas d’absence du président, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président, chargé d’exercer les fonctions de président de séance pour la séance concernée.
Les délibérations font l’objet de procès-verbaux signés par le président.

Article 9
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.

Article 10
Les membres du conseil d’administration disposent des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat et, notamment, de locaux dotés du matériel nécessaire ainsi que des moyens de secrétariat. Le conseil d’administration définit ces moyens et fixe les conditons d’accès de ses membres dans les sites de l’établissement.
Les représentants du personnel disposent chacun d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mandat.

Article 11
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’Etat en application de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et délibère sur son exécution annuelle ;
2° Il détermine, dans le respect du cahier des charges et du contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1°, les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l’institut ;
3° Il adopte les états prévisionnnels de recettes et de dépenses, y compris l’état des effectifs permanents et non permanents annexé, ainsi que les modifications intervenant en cours d’exercice sous réserve des dispositions du 9° de l’article 14 ;
4° Il arrête le compte financier de l’exercice clos et décide de l’affectation des résultats de l’exercice ;
5° Il décide des emprunts ;
6° Il autorise les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les constitutions et nantissements d’hypothèques ainsi que les prises à bail et locations d’immeubles pour une durée supérieure à neuf ans ;
7° Il autorise les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ;
9° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
10° Il adopte le rapport annuel d’activités ;
11° Il arrête le programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus ;
12° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
13° Il arrête son règlement intérieur.
Le conseil d’administration est consulté sur les conventions collectives applicables au personnel de l’établissement.
Il peut déléguer au président, dans des conditions qu’il détermine, des compétences relevant des 8° et 9°.

Article 12
Les délibérations du conseil d’administration sont transmises au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, au ministre chargé de l’économie. Elles sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions qui suivent.
Les délibérations prévues aux 3°, 4°, 5° et 8° de l’article 11 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget si aucun d’eux n’a fait connaître d’opposition dans ce délai.
Les délibérations prévues au 7° de l’article 11 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie.

Article 13
I. – Est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l’Institut national de l’audiovisuel et l’un de ses administrateurs. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé.
Sont également soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions intervenant entre l’institut et une entreprise, si l’un des membres du conseil d’administration de l’institut est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L’administrateur intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
III. – L’administrateur intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle les dispositions du I sont applicables.

Article 14
Le président du conseil d’administration accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 11. En particulier :
1° Il prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;
2° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il fixe l’organisation et assure la gestion de l’établissement ;
4° Il ordonnance les dépenses de l’établissement ;
5° Il a autorité sur l’ensemble des services, recrute et gère le personnel ;
6° Il prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
7° Il crée des régies d’avances et de recettes dans les conditions prévues à l’article 22 ;
8° Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
9° Il arrête les décisions modificatives provisoires de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l’article 21.

Article 15
Le président de l’Institut national de l’audiovisuel peut déléguer sa signature à tout membre du personnel de direction de l’établissement.

TITRE II
RÉGIME FINANCIER

Article 16
Les ressources de l’Institut national de l’audiovisuel comprennent :
1° Le produit des activités de conservation et d’exploitation des archives audiovisuelles, de recherche, de production et de formation, et de façon générale toutes autres recettes provenant de l’exercice de ces activités ;
2° Le produit de la redevance audiovisuelle qui lui est attribué dans les conditions prévues au III de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
3° Les subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
4° Le produits des aliénations ;
5° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
6° Les produits financiers ;
7° Les dons et legs ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des emprunts ;
10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 17
Les dépenses de l’Institut national de l’audiovisuel comprennent notamment les dépenses de personnels, d’investissement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de l’activité de l’établissement.

Article 18
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses, établi pour une période d’un an commençant le 1er janvier, comprend une section des opérations en capital et une section des opérations de fonctionnement.

Article 19
Un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l’année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.

Article 20
Le projet d’état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d’administration au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.

Lorsque l’état prévisionnel de recettes et de dépenses n’est pas exécutoire au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l’exercice précédent et en accord avec le contrôle d’Etat, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

Article 21
Le président du conseil d’administration peut décider, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, sous réserve de l’accord du contrôleur d’Etat, des virements entre chapitres de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, qui ne comportent ni augmentation du montant global des dépenses, ni réduction du montant global des recettes, ni variation du résultat, ni mouvement entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d’administration lors de la première séance qui suit leur adoption.

Article 22
Le fonctionnement financier et comptable de l’établissement est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Les régies de recettes et de dépenses peuvent être créées, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé, par le président de l’établissement.

Article 23
L’Institut national de l’audiovisuel est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

Article 24
L’agent comptable est nommé par le ministre chargé du budget.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 25
Le décret n° 82-1229 du 31 décembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la communication audiovisuelle est abrogé.

Article 26
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau

JO n° 136 du 13 juin 2004 – page 10555
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication


#Tags de cet article
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE