Ministère – Publicité télévisée et secteurs interdits

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En réponse à une mise en demeure de la Commission européenne en date du 13 mai 2002, les autorités françaises ont indiqué, le 25 septembre 2002, que la réglementation sur les secteurs interdits de publicité télévisée mentionnés à l’article 8 du décret du 27 mars 1992, à savoir : la presse, l’édition littéraire, le cinéma et la distribution, leur apparaissait pleinement compatible avec les obligations qui découlent du traité.
Les objectifs visés par cette réglementation, à savoir la sauvegarde du pluralisme et la diversité culturelle, constituent assurément des raisons impérieuses d’intérêt général qui justifient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des restrictions à la libre prestation de services à condition que les mesures prises ne soient pas discriminatoires entre les ressortissants des Etats membres de l’Union et qu’elles soient proportionnées aux objectifs visés. La réglementation nationale apparaît proportionnée aux buts qu’elle poursuit, car les objectifs de sauvegarde du pluralisme et de diversité culturelle ne peuvent être atteints par des moyens moins contraignants que ceux mis en oeuvre par l’article 8 du décret du 27 mars 1992.
Compte tenu, toutefois, de l’opportunité de s’assurer que cette législation conservait toute sa pertinence au regard notamment des évolutions technologiques, le ministère de la culture et de la communication (direction du développement des médias) a organisé une large consultation sur l’évolution éventuelle de la réglementation concernant les quatre secteurs interdits de publicité télévisée.
A la suite de cette consultation à laquelle ont été associés tous les professionnels concernés, le présent projet de décret a pour objet, sans remettre en cause les équilibres actuels, de faire évoluer la réglementation nationale dans un souci d’accompagner les mutations du secteur des médias.
La concertation a permis de dégager un consensus suffisant pour lever l’interdiction concernant le secteur de la presse et pour proposer un scénario d’ouverture maîtrisée du secteur de la distribution. En revanche, il a paru nécessaire de conserver l’équilibre actuel concernant les secteurs de l’édition littéraire et du cinéma, sous réserve d’un assouplissement d’ampleur limitée pour le premier de ces secteurs.

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Dans le secteur de la presse, la concertation a permis de faire émerger un accord suffisamment large des acteurs autour d’une ouverture complète dès le 1er janvier 2004.
Sur la publicité télévisée en faveur de la distribution, il est proposé d’adapter la réglementation française dans un souci de concilier les deux impératifs que sont la libre prestation de services et la protection du pluralisme des médias. Le présent projet de décret prévoit de lever l’interdiction de publicité télévisée en faveur de la distribution selon trois modalités :
– autoriser toute publicité télévisée en faveur de la distribution sauf sur les actions de promotions se déroulant sur le territoire métropolitain ;
– lever, par voie de conséquence, toute limitation pour la publicité télévisée en faveur de promotions proposées sur le territoire des autres Etats membres ;
– réaliser cette ouverture selon un calendrier progressif, du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007 : l’ouverture porterait, au 1er janvier 2004, sur les chaînes locales et les chaînes thématiques du câble et du satellite ; la télévision numérique terrestre en bénéficierait dès son lancement prévu vers la fin de l’année 2004 ; enfin, les chaînes analogiques hertziennes seraient concernées à compter du 1er janvier 2007.
Les nouvelles règles envisagées visent à réduire au maximum les effets sur la libre circulation des produits et services. En particulier, la restriction qui serait maintenue ne concernerait que les promotions se déroulant sur le territoire métropolitain, et ne handicaperait donc en rien les distributeurs établis dans d’autres Etats membres, particulièrement dans les zones frontalières.
La limitation de la publicité portant sur les promotions permettra de contribuer à la sauvegarde du pluralisme en évitant un impact non maîtrisé de l’ouverture sur les ressources globales des médias à moindre potentiel de collecte publicitaire que la télévision, comme la presse écrite régionale et locale ou les radios locales et généralistes. Cette évolution maîtrisée permettra d’éviter des transferts brutaux de ressources de la presse et de la radio vers la télévision, contribuant ainsi à l’objectif d’intérêt général de préservation du pluralisme et de la diversité des médias, notamment des médias locaux d’information.
Seront ainsi autorisées :
– la publicité en faveur des enseignes de la distribution tant sur les valeurs qui s’y attachent que sur leur politique générale de prix et les produits distribués ;
– la publicité en faveur des métiers de la société.
La promotion sera définie comme une offre temporaire, limitée dans le temps ou par les stocks, appliquée à un produit ou à un ensemble de produits y compris pour des opérations réglementées telles que des soldes ou des liquidations. Elle comporte une date de début et de fin. L’offre peut consister en :
– un prix temporairement différent du prix habituellement pratiqué ;
– une quantité de produits temporairement supérieure à la quantité habituelle rendant le prix à l’unité plus intéressant ;
– une variété ou un modèle mis en vente temporairement ;
– un service associé temporairement à un produit (par exemple, un crédit à la consommation à taux réduit).
Le calendrier retenu est destiné à favoriser le développement des nouveaux modes de diffusion de la télévision, afin d’éviter que les recettes publicitaires supplémentaires générées par l’ouverture ne soient captées en totalité par les acteurs dominants de la télévision analogique et n’induisent un renchérissement des écrans publicitaires susceptible d’entraîner l’éviction d’autres annonceurs. Cet échelonnement dans le temps permet d’assurer une progressivité de l’ouverture du secteur de la distribution, permettant aux autres médias, notamment la presse écrite et la radio, de s’adapter aux pertes de recettes qu’ils pourraient subir.
Dans le même temps, il assure une ouverture rapide et d’emblée significative puisque les chaînes locales et les chaînes du câble et du satellite, qui seraient ouvertes dès le 1er janvier prochain, couvrent 15 millions de personnes. Quant à la télévision numérique terrestre, elle concernera, à son lancement, 24 millions de téléspectateurs potentiels.
Ce scénario permet d’utiliser l’effet de levier apporté par l’ouverture de la publicité pour la distribution pour favoriser d’abord les formes de diffusion de la télévision qui ont besoin de soutien : les télévisions locales, que le Gouvernement veut encourager dans le cadre de sa politique de décentralisation ; les chaînes thématiques distribuées par câble ou diffusées par satellite, qui connaissent aujourd’hui d’importantes difficultés économiques ; la télévision numérique terrestre, qui est en cours de déploiement.
Il est apparu nécessaire de maintenir la réglementation de la publicité télévisée concernant le secteur du cinéma.
En ce qui concerne le secteur de l’édition littéraire, secteur pour lequel la réglementation actuelle ne permet aucune publicité télévisée, le Syndicat national de l’édition a proposé que la publicité télévisée pour l’édition littéraire puisse être admise sur les seules chaînes thématiques du câble et du satellite à compter du 1er janvier 2004, en considérant que les tarifs des espaces publicitaires sur ces chaînes les rendent accessibles à la majeure partie des acteurs de l’édition littéraire.
Le projet de décret prévoit un assouplissement en ce sens de la réglementation actuelle pour tenir compte de l’évolution de la technologie et de l’environnement économique des médias audiovisuels. Cet aménagement ne paraît pas susceptible de bouleverser l’équilibre recherché par la réglementation française en vue d’assurer la diversité culturelle dans le secteur de l’édition littéraire, dont le caractère proportionné à cet objectif d’intérêt général ne serait donc pas remis en cause.

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Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

JO n° 234 du 9 octobre 2003 – page 17255
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication


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