Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a souligné depuis longtemps que nombre de difficultés rencontrées au sein du paysage radiophonique actuel étaient liées aux dispositions législatives en vigueur. Répondant à la sollicitation du Gouvernement, il a fait part à celui-ci, le 6 février dernier, à la fois de ses objectifs en matière de politique radiophonique et des modifications législatives ou réglementaires qui, en conséquence, lui apparaissent nécessaires.
Le Conseil estime qu’il n’est pas souhaitable aujourd’hui de bouleverser profondément l’organisation du secteur radiophonique qui se caractérise par une réelle richesse et une diversité des opérateurs. En revanche, le Conseil souhaite obtenir de nouveaux moyens afin de corriger certains déséquilibres.
1) Dans cet esprit, le Conseil confirme les principes qui ont guidé sa politique radiophonique depuis la publication de son communiqué 34 et qui correspondent à la volonté du législateur d’assurer et de garantir le pluralisme de l’expression radiophonique à travers la diversité des formats et des opérateurs. A cet égard, si les catégories définies dans le communiqué 34 sont appelées à poursuivre leur évolution, elles restent à l’heure actuelle le moyen nécessaire pour garantir aux auditeurs la diversité de l’offre.
– Le Conseil continuera à soutenir l’existence d’un secteur radiophonique associatif fort (catégorie A). Il suivra donc avec une attention particulière les travaux en cours quant à l’avenir du Fonds de soutien à l’expression radiophonique, dont le renouvellement est la condition du développement et de la survie de ces radios. Le Conseil veillera à favoriser les projets associatifs clairement définis et identifiés comme tels qui concourent véritablement à une communication sociale et de proximité et au pluralisme des courants d’expression socioculturels. Il conserve l’objectif de réserver environ 25 % des fréquences aux projets de cette nature.
– Le Conseil est convaincu de la nécessité de soutenir les radios généralistes existantes (catégorie E). Au-delà des évolutions de grille, rendues nécessaires par la transformation du paysage radiophonique, le Conseil note avec satisfaction que toutes restent fidèles à leur vocation, fondée sur la place essentielle de l’information pluraliste et la diversité des émissions et des publics. Le Conseil veillera, dans toute la mesure du possible, à leur assurer une couverture nationale, y compris sur la bande MF.
– Le Conseil souhaite parallèlement la croissance cohérente et équilibrée des réseaux thématiques. Cet équilibre passe notamment par le développement équitable des troisièmes réseaux. Néanmoins, compte tenu de l’étroitesse du marché publicitaire, le Conseil est hostile à ce que ces réseaux, lorsqu’ils émettent en passif (catégorie D) aient accès au marché publicitaire local.
– S’agissant des radios locales à caractère commercial, le Conseil est attaché à l’existence de deux catégories qui ont vocation à demeurer distinctes : radios locales indépendantes sur le plan capitalistique, qui correspondent à des projets locaux effectifs, radios locales liées à des réseaux. Pour ces deux catégories, le Conseil restera attentif à la réalité et au caractère effectif des programmes locaux. A ce propos, il est favorable à l’inscription dans le décret d’une définition plus précise du programme d’intérêt local, de sa durée et de ses conditions de production. La définition même de la catégorie B exige de la part des opérateurs un programme local plus important et plus substantiel encore. En contrepartie, afin de protéger les radios locales indépendantes de la concurrence des réseaux nationaux sur le marché publicitaire local, le Conseil souhaite que soit instaurée une distinction dans le régime d’accès à la publicité locale entre les radios liées à un réseau national et les radios locales indépendantes, par exemple en modulant la durée des écrans publicitaires.
– Enfin, le Conseil estime qu’il ne pourra pleinement garantir l’équilibre global du paysage radiophonique que s’il est consulté sur l’évolution des missions de la radio publique.
2) Le Conseil tient à nouveau à souligner certains effets néfastes de la loi du 1er février 1994. L’économie du secteur de la radio, le souhait légitime de nouveaux opérateurs d’entrer sur le marché nécessitent une évolution maîtrisée du paysage radiophonique. En instituant un régime de reconduction automatique des autorisations, la loi a figé les situations, en contradiction avec le relèvement du seuil à 150 millions d’habitants : elle interdit par exemple au Conseil de favoriser le développement de nouveaux réseaux ; elle freine fortement l’extension de la couverture nationale des généralistes sur la bande MF ; elle maintient des radios artificiellement en survie. Dans ces conditions, le Conseil, tout en étant conscient de la difficulté de remettre en cause le mécanisme de reconduction simplifiée des autorisations, souhaite disposer d’une plus grande marge d’appréciation lors du renouvellement des autorisations (situation financière d’un opérateur et respect des engagements en terme de programme propre ou de projet radiophonique).
3) S’agissant du seuil de concentration fixé par la loi à 150 millions d’habitants, outre la prise en compte des réseaux, le Conseil demande qu’une disposition législative permette la prise en compte du poids des régies publicitaires.
4) Une des difficultés majeures rencontrées par le Conseil lors des appels aux candidatures résulte de la durée excessive de ces appels. Ce phénomène préjudiciable aux opérateurs tient essentiellement aux conditions légales dans lesquelles doivent être établis les plans de fréquences. A ce sujet, le Conseil souhaite pouvoir, en pleine sécurité juridique, lancer des appels aux candidatures sur des fréquences déterminées, ce qui lui permettrait d’accélérer de façon importante les procédures.
5) Le Conseil souhaite que certains pouvoirs soient déconcentrés au niveau des CTR. Dans cette perspective, il estime nécessaire que ses liens sur les CTR soient renforcés. Il demande en particulier à être associé à la désignation des présidents des comités techniques radiophoniques.
10 février 1997Communiqué n° 343 du 10 février 1997

