La loi du 1er février 1994 a porté à 150 millions d’habitants le seuil de concentration d’un même groupe radiophonique. Ce texte a amené lesdits groupes à mettre légitimement en oeuvre des politiques de développement.
Les fréquences de radiodiffusion de la bande FM ayant dans leur quasi totalité fait l’objet d’autorisations d’usage dans le cadre des appels aux candidatures conduits par le Conseil, les groupes nationaux peuvent tendre vers ce niveau de développement en recherchant notamment des fréquences aujourd’hui exploitées par des radios locales indépendantes.
Confronté à cette évolution, le Conseil entend rappeler qu’il reste plus que jamais attaché à l’existence des radios associatives de catégorie A, de même qu’à l’indépendance des radios commerciales relevant de la catégorie B qui souhaitent le rester.
Conscient néanmoins de la nécessité d’accompagner au mieux l’évolution du paysage radiophonique provoquée par l’adoption de la loi du 1er février 1994, le Conseil a décidé d’autoriser le passage de radios de catégorie B en catégorie C aux conditions suivantes :
Les opérateurs autorisés pour un service radiophonique à caractère local, indépendant des réseaux (catégorie B) qui souhaitent reprendre le programme d’un réseau national (passage en catégorie C) devront dans un premier temps restituer leur(s) fréquence(s).
Les fréquences ainsi devenues disponibles feront l’objet d’appels aux candidatures.
Le Conseil examinera alors l’ensemble des candidatures en application des critères énumérés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il en sera de même pour toute demande de changement de catégorie d’une radio.
En cas de demande de modification du capital d’un opérateur, les principes suivants guideront les décisions du Conseil.
Le Conseil refusera l’entrée de réseaux ou de personnes physiques ou morales ayant un lien avec un réseau dans le capital des opérateurs de catégorie B.
En ce qui concerne les relations capitalistiques entre les réseaux et les opérateurs de catégorie C, le Conseil ne posera en principe plus de limite à l’entrée ou à la montée des réseaux dans leur capital, à condition que cette modification n’aboutisse pas à bouleverser l’équilibre et la diversité des opérateurs et des programmes dans la ville ou la zone concernée, et qu’elle résulte d’un accord librement consenti entre l’opérateur local et le réseau, ce qui implique pour ces opérateurs la possibilité de conserver la totalité de leur capital et leur indépendance.
En revanche, le Conseil n’acceptera plus que des opérateurs locaux franchisés, affiliés ou abonnés, qui n’arrivent pas à assumer leurs obligations de programme local, poursuivent l’exploitation de la fréquence pour le compte de leur tête de réseau, même en renonçant à la publicité locale.
Ces opérateurs seront incités à restituer leurs fréquences.
15 décembre 1995Communiqué n° 319 du 15 décembre 1995

