Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, notamment son article 15,
Arrêtent :

Article 1
Le contrôleur d’Etat auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz exerce une mission générale de surveillance de la gestion financière et de l’activité économique. Il apprécie l’exactitude des évaluations et veille au respect de la réglementation.

Article 2
Le contrôleur d’Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu’aux membres du conseil.

Article 3
Le contrôleur d’Etat suit l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’établissement. Les projets de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.

Article 4
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d’Etat, selon des seuils et modalités qu’il définit :
– les décisions modificatives provisoires de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ;
– les décisions ou accords relatifs à la perception de la taxe parafiscale sur les spectacles ;
– les projets de portée générale relatifs à la gestion des personnels, portant sur les conditions de recrutement, d’avancement, de fixation des divers éléments de rémunération ainsi que sur les accords salariaux ;
– les projets individuels de contrats de travail, d’avenants et de décisions relatifs aux fonctionnaires détachés et aux personnels contractuels à durée indéterminée ou déterminée ;
– les baux et les décisions d’acquisition ou aliénation immobilières ;
– les projets de marchés ;
– les transactions.

Article 5
Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité et des modalités qu’il détermine :
– la situation de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ;
– l’état des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;
– l’état des comptes nominatifs de soutien à la production ;
– la situation de la trésorerie et l’état des placements ;
– les contrats et conventions passés avec des sociétés de spectacle ou des organismes d’intérêt général ;
– l’état détaillé des effectifs.

Article 6
Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d’Etat et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Le délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Lorsque le contrôleur d’Etat refuse de délivrer son visa, il adresse ses observations écrites à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis à l’arbitrage du ministre chargé du budget.

Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2002.

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission
de contrôle économique et financier,
chargé du service du contrôle d’Etat,
B. Schaefer
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
B. Suzzarelli
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud

J.O n° 261 du 8 novembre 2002page 18501
Décrets, arrêtés, circulaires


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