CSA – Mise en demeure de Radio Swing

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Décision n° 2009-394 du 3 juin 2009 mettant en demeure l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire NOR: CSAC0915735S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ; Vu la décision du conseil n° 2008-53 du 15 janvier 2008 autorisant l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à exploiter sur la fréquence 98,1 MHz à Autun un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Swing » ; Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ; Vu la lettre du 24 mars 2009 du comité technique radiophonique de Dijon ; Considérant qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l’article 4-1-2 de cette convention, l’opérateur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu’il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu’il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ; Considérant que, par lettre du 24 mars 2009, le comité technique radiophonique de Dijon a demandé à l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 11 mars 2009 de 0 heure à 24 heures ainsi que les conducteurs correspondants ; qu’en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l’article 4-1-2 de la convention susvisée l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire n’a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire est mise en demeure de respecter, dans un délai de quinze jours, les stipulations de l’article 4-1-2 de la convention du 15 janvier 2008, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’Association pour la communication radiophonique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 juin 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon


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