CSA – Mise en demeure de Tonic FM

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Décision n° 2009-665 du 20 octobre 2009 mettant en demeure l’association Tonic FM NOR: CSAC0926671S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ; Vu la décision n° 2008-43 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Tonic FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Tonic FM 91,1 MHz ; Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Tonic FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ; Vu la lettre du 27 août 2009 du comité technique radiophonique de Dijon ; Considérant qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l’article 4-1-1 de cette convention, l’opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ; Considérant que, par courrier du 27 août 2009, le comité technique radiophonique de Dijon a invité l’association Tonic FM à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008 ; qu’en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l’article 4-1-1 de la convention susvisée l’association Tonic FM n’a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à l’association Tonic FM la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Tonic FM est mise en demeure, d’une part, de fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008 et, d’autre part, de respecter à l’avenir les stipulations de l’article 4-1-1 de la convention du 15 janvier 2008. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Tonic FM et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 octobre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon


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