CSA – Modification de l’appel sur la radio numérique

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Décision n° 2008-802 du 4 septembre 2008 modifiant la décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé (rectificatif) NOR: CSAC0918944Z Rectificatif au Journal officiel du 7 septembre 2008. Ci-après les annexes II et III de la décision n° 2008-802 du 4 septembre 2008 : Annexe « A N N E X E I IPRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L’ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE 1. Paramètres techniques de l’appel. 1.1. Allotissement. Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 53 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr). 1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception. Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l’intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d’assurer également une réception en mobilité au sein de l’allotissement. Le Conseil s’appuiera sur la valeur de référence suivante en termes de niveaux de champs médians minimaux :EN dBµV/mFRÉQUENCESNIVEAU DE CHAMPen dBµV/mUrbainBande III75 La valeur du tableau ci-dessus correspond à un niveau à 1,50 mètre du sol à l’extérieur des bâtiments. 1.3. Méthode de calcul. Les niveaux de champs sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-10 ou UIT-R P.1546-3 le cas échéant (trajet terre mer, notamment). 1.4. Contraintes liées aux allotissements. Les contraintes techniques de planification imposent, dans certains cas, la diffusion de multiplex identiques (multiplex composés des mêmes services) sur des allotissements proches et sur le même canal. Il s’agit d’un fonctionnement en mode SFN (Single Frequency Network) qui requiert l’utilisation d’un réseau de sites synchronisés. Sur une même zone, les canaux adjacents sont repérés dans l’annexe I par l’abréviation ADJ dans la colonne intitulée « contrainte?. Ces canaux adjacents peuvent, en fonction des configurations techniques retenues par chaque opérateur de multiplex, générer des brouillages. Les opérateurs de ces multiplex attacheront donc une attention particulière à la configuration technique proposée au Conseil, notamment dans le choix du ou des sites d’émission et du diagramme de rayonnement (en particulier dans le plan vertical). Le Conseil encouragera la collaboration technique entre opérateurs de multiplex d’une même zone afin de dégager des solutions évitant les brouillages. Toutefois, si les solutions techniques proposées par les opérateurs de multiplex ne permettent pas de garantir l’absence de brouillage, le Conseil pourra imposer une configuration (mise en place de réémetteurs ou utilisation d’un site unique) conformément à l’article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. L’opérateur de multiplex s’assurera de ne provoquer aucune gêne aux autres services autorisés en bande III. A cette fin, le Conseil met à disposition sur son site internet les paramètres techniques du réseau de Canal + en VHF et les rapports de protection qu’il conviendra de respecter. 2. Agréments des sites et évolution du réseau. 2.1. Engagement de couverture des allotissements. Le Conseil déterminera dans les autorisations le niveau de couverture de chaque allotissement en fonction des engagements pris par les candidats dans leurs dossiers. 2.2. Agrément des sites. L’opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d’autorisations d’usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l’accord du Conseil une liste de sites permettant d’assurer l’objectif de couverture de la zone concernée. A l’exception des allotissements soumis à des contraintes spécifique de localisation de site telles que décrites dans l’annexe I, les sites d’émission ne devront pas être situés à plus de 10 km du contour de l’allotissement. Ces emplacements devront être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d’émetteurs proposé par l’opérateur de multiplex ne devra pas générer un champ supérieur au champ de référence défini pour le service en réception mobile au-delà de l’enveloppe associée à l’allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative. Sur chaque site du réseau, une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum sera autorisée et ne pourra pas excéder la valeur définie en annexe I. La puissance nominale maximum des émetteurs ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Pour une PAR fixée, le Conseil peut imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l’émission d’énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le Conseil peut imposer à l’opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications pourraient concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d’émission. 2.3. Eléments techniques à communiquer. L’opérateur de multiplex fournira au Conseil la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l’intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournira également les fiches COMSIS ainsi qu’une carte de positionnement des émetteurs et les diagrammes d’antenne et PAR envisagés. 2.4. Migration vers le plan de fréquences numérique final. Selon les modalités de migration vers le plan de fréquences numérique final résultant des accords et traités internationaux et en fonction des accords nationaux entre affectataires, les fréquences autorisées sont susceptibles de modifications. 2.5. Caractéristiques techniques des signaux diffusés. Les caractéristiques techniques des signaux devront être conformes aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2008 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié ultérieurement par le Conseil. 2.6. Remarques. Les valeurs de seuil de réception feront l’objet d’un réexamen périodique par le Conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l’objet d’un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.A N N E X E I I I Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel (www.csa.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès du CSA (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15). »


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