CSA – Mise en demeure de RNI (38)

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-323 du 3 janvier 1996, publiée au Journal officiel du 28 juin 1996, reconduite par la décision n° 2000-794 du 4 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant l’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RNI ;
Vu la convention signée entre l’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu’il ressort de l’article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 16 septembre 2005, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2004 ; que, malgré ce courrier, l’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI n’a pas fourni les documents demandés,
Décide :

Article 1
L’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI est mise en demeure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2004, conformément à l’article 14 de sa convention.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’Association laïque pour le développement de la communication dans le Nord-Isère – RNI et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 293 du 17 décembre 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel


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